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29/07/1998 | FRANCE | N°169714

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 29 juillet 1998, 169714


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mai 1995 et 16 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SARL EUROPE VERT GALANT dont le siège est ..., représentée par son gérant, M. Amrane X... ; la SARL EUROPE VERT GALANT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 septembre 1993 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé la fermeture pour une durée d'un an du débit de bo

issons géré par ladite société ;
2°) d'annuler la décision du 7 sept...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mai 1995 et 16 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SARL EUROPE VERT GALANT dont le siège est ..., représentée par son gérant, M. Amrane X... ; la SARL EUROPE VERT GALANT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 septembre 1993 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé la fermeture pour une durée d'un an du débit de boissons géré par ladite société ;
2°) d'annuler la décision du 7 septembre 1993 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des débits de boissons ;
Vu le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence du Conseil d'Etat en appel :
Considérant qu'il résulte des dispositions du décret n° 92-245 du 17 mars 1992 que le Conseil d'Etat était compétent jusqu'au 1er octobre 1995 pour connaître en appel des recours pour excès de pouvoir dirigés contre les décisions non réglementaires prises en matière de police administrative ; que la requête d'appel de la SARL EUROPE VERT GALANT contre le jugement du 17 mars 1995 du tribunal administratif de Paris rejetant ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 7 septembre 1993 par lequel le ministre de l'intérieur a ordonné la fermeture pour un an du débit de boissons "l'Europe" a été enregistrée le 26 mai 1995 ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du Conseil d'Etat pour connaître dudit appel doit être écarté ; que si la SARL EUROPE VERT GALANT soutient que sa requête ayant également le caractère d'un recours de plein contentieux ressortissait à la compétence des cours administratives d'appel, la connexité des conclusions indemnitaires avec les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 7 septembre 1993 donne compétence au Conseil d'Etat pour y statuer ;
Sur la légalité de l'arrêté du 7 septembre 1993 :
Considérant que l'arrêté par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé la fermeture pour une durée d'un an du débit de boissons "l'Europe", en application de l'article L. 63 du code des débits de boissons, est fondé sur un premier motif tiré de ce qu'un actionnaire de la SARL EUROPE VERT GALANT, propriétaire du fonds de commerce de l'établissement, interpellé le 17 mars 1993 dans le cadre d'une enquête judiciaire relative à un trafic de stupéfiants, assurait la responsabilité de la société gestionnaire des établissements mis en cause ; que, toutefois, par un jugement du 25 octobre 1995, le tribunal de grande instance de Paris statuant en matière correctionnelle a relaxé les trois actionnaires de la SARL EUROPE VERT GALANT des infractions de trafic de stupéfiants ; que dès lors et en tout état de cause, la SARL EUROPE VERT GALANT est fondée à soutenir que ce premier motif ne pouvait légalement fonder l'arrêté attaqué ;
Considérant que le second motif de l'arrêté est fondé sur le fait que l'établissement était devenu, "grâce à la complaisance de l'exploitant, la base logistique et le lieu de réunion d'un réseau de trafiquants de produits stupéfiants" ; que cette affirmation qui résulte d'un rapport de police du 23 mars 1993 n'est pas confirmée par les autres pièces du dossier, notamment par les procès-verbaux de filature et de surveillance rédigés dans le cadre d'une commission rogatoire délivrée le 11 mai 1992 par un juge d'instruction au tribunal de grande instance de Paris ; qu'il suit de là que les faits allégués pour motiver la mesure attaquée ne sont pas matériellement établis ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL EUROPE VERT GALANT est fondée à demander l'annulation du jugement du 17 mars 1995 par lequel letribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 septembre 1993 du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ;
Sur les conclusions à fin d'indemnités :

Considérant que les conclusions indemnitaires de la SARL EUROPE VERT GALANT n'ont pas fait l'objet d'une demande préalable auprès de l'administration ; que, par suite, elles ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : Le jugement du 17 mars 1995 du tribunal administratif de Paris, ensemble l'arrêté du 7 septembre 1993 du ministre de l'intérieur et de la décentralisation sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL EUROPE VERT GALANT est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SARL EUROPE VERT GALANT et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 169714
Date de la décision : 29/07/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-05-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES DEBITS DE BOISSONS.


Références :

Code des débits de boissons L63
Décret 92-245 du 17 mars 1992


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1998, n° 169714
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sanson
Rapporteur public ?: Mme Pécresse

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:169714.19980729
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