Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 juin et 9 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Louis X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 7 avril 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Paris n'a que partiellement fait droit à ses requêtes tendant à l'annulation des jugements des 14 février et 20 juin 1989 du tribunal administratif de Paris rejetant ses demandes en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977 à 1979, ainsi que des pénalités afférentes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bonnot, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision notifiée le 23 décembre 1996, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Paris Sud a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels M. X... a été assujetti en raison, d'une part, de la taxation de revenus d'origine indéterminée au titre de l'année 1978 et, d'autre part, du redressement des bénéfices non commerciaux au titre de l'année 1977 ; que les conclusions de la requête de M. X... relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur l'imposition des bénéfices non commerciaux au titre des années 1978 et 1979 :
Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire alors applicable n'obligeait l'administration à adresser une mise en demeure à M. X..., qui n'avait pas déposé dans les délais légaux les déclarations de ses bénéfices non commerciaux, avant de procéder à leur évaluation d'office ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'en estimant que le requérant n'établissait pas la réalité du surplus de frais de déplacement qu'il invoquait au titre de l'année 1978, la cour administrative d'appel s'est livrée à une appréciation qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant, enfin, qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du code général des impôts et, notamment de son article 1736, que, jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article 112 de la loi de finances pour 1993 du 30 décembre 1992, repris au second alinéa de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales, le législateur avait entendu exclure, pour l'administration, l'obligation de suivre une procédure contradictoire pour l'établissement des pénalités fiscales ; que, par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir, pour critiquer l'absence du caractère contradictoire de la procédure suivie par l'administration pour l'établissement des pénalités mises à sa charge, du principe des droits de la défense posé par l'article 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : En ce qui concerne les suppléments d'impôt sur le revenu auxquels M. X... a été assujetti résultant, d'une part, de la taxation de revenus d'origine indéterminée au titre de l'année 1978 et, d'autre part, du redressement des bénéfices non commerciaux au titre de l'année 1977, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Louis X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.