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29/12/1999 | FRANCE | N°194012

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 29 décembre 1999, 194012


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 février 1998, la décision en date du 5 février 1998 par laquelle le tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, déclaré non avenu, à la demande des communes de Badonviller, Pexonne, Fenneviller et Celles-sur-Plaine, son jugement du 18 décembre 1995 statuant sur les demandes de la COMMUNE DE CATTENOM tendant à l'annulation des délibérations de la commission interdépartementale chargée de répartir les ressources du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle provenant de l'écrêtemen

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Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 février 1998, la décision en date du 5 février 1998 par laquelle le tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, déclaré non avenu, à la demande des communes de Badonviller, Pexonne, Fenneviller et Celles-sur-Plaine, son jugement du 18 décembre 1995 statuant sur les demandes de la COMMUNE DE CATTENOM tendant à l'annulation des délibérations de la commission interdépartementale chargée de répartir les ressources du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle provenant de l'écrêtement des bases de la centrale nucléaire de Cattenom des 3 janvier 1989, 16 mai 1989, 11 juin 1990, 3 mai 1991, 11 mai 1993 et 9 juin 1994 fixant cette répartition pour les années 1987 à 1990, 1992 et 1993, d'autre part, transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ladite demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 1648 A ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Collin, Auditeur,
- les observations de la SCP Ryziger, Bouzidi, avocat de la COMMUNE DE CATTENOM et de la SCP Boré, Xavier, avocat de la commune de Badonviller,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE DE CATTENOM demande l'annulation des délibérations de la commission interdépartementale chargée de répartir la fraction destinée aux communes d'implantation de barrages réservoirs ou de barrages retenues des ressources du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle provenant de l'écrêtement des bases de la centrale électro-nucléaire de Cattenom des 3 janvier 1989, 16 mai 1989, 11 juin 1990, 3 mai 1991, 11 mai 1993 et 9 juin 1994 fixant cette répartition pour les années 1987 à 1990, 1992 et 1993 en tant que ladite commission n'a pas pris en compte, pour établir cette répartition, le barrage de Mirgenbach ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la répartition pour l'année 1987 de la fraction des ressources du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle destinée aux communes d'implantation de barrages réservoirs ou de barrages retenues a été opérée non par la commission interdépartementale réunie à cette fin mais, l'accord de la majorité des communes d'implantation des barrages exigé au II de l'article 1648 A du code général des impôts n'ayant pas été obtenu, par un arrêté du 27 août 1990 du ministre de l'intérieur ; que le ministre a pris en compte, pour établir cette répartition, le barrage de Mirgenbach ; que le litige étant, par suite, devenu sans objet en tant qu'il porte sur la répartition pour l'année 1987, il n'y a pas lieu à statuer dans cette mesure ;
Sur la légalité des délibérations attaquées :
Considérant qu'aux termes du II de l'article 1648 A du code général des impôts, relatif aux fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle, dans sa rédaction issue de la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 : "Les ressources du fonds sont réparties par le conseil général si les collectivités concernées sont situées dans les limites d'un même département, ou par une commission interdépartementale ... si les communes concernées sont situées dans deux ou plusieurs départements ... - Le solde est réparti : ... 2° ...a. entre les communes qui sont situées à proximité de l'établissement lorsqu'elles ou leurs groupements subissent de ce fait un préjudice ou une charge quelconque et en particulier lorsqu'une partie des salariés de cet établissement y réside ... b. entre les communes d'implantation des barrages réservoirs et barrages retenues conçus et construits en vue de régulariser le débit des fleuves auprès desquels sont situés les établissements ... qui produisent de l'énergie en traitant des combustibles nucléaires, mais à l'exclusion des communes d'implantation des barrages réservoirs et retenues dont l'objet principal est la production d'énergie électrique - ... Une commune d'implantation de barrage réservoir ou de barrage retenue ne peut bénéficier d'une attribution, pour un même fonds départemental, qu'au titre de l'une ou l'autre des catégories définies au a et au b ci-dessus ..." ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le barrage de Mirgenbach, situé à proximité immédiate de la centrale de Cattenom, a pour objet, d'une part de permettre la constitution d'une retenue d'eau destinée à servir de source froide de secours pour le circuit de refroidissement de la centrale électro-nucléaire dans le cas où le débit de la Moselle deviendrait insuffisant, d'autre part, de recueillir et de refroidir, après leur passage dans ledit circuit, les eaux de refroidissement pompées dans la Moselle avant leur rejet dans le fleuve ; que cet ouvrage doit, par suite, être regardé comme contribuant, du fait de son objet, à la régulation du débit de la Moselle ;
Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions précitées du II 2° b) de l'article 1648 A du code général des impôts, éclairées par l'ensemble de celles de cet article et compte tenu de l'objet même de la péréquation qu'elles organisent, ne peuvent être entendues comme excluant de la répartition des ressources des fonds départementaux de la taxe professionnelle les communes d'implantation des établissements elles-mêmes, lorsqu'elles remplissent les conditions qui ouvrent droit à une dotation ; que la COMMUNE DE CATTENOM ne saurait, par suite, légalement être exclue de la répartition opérée par les délibérations litigieuses au motif que la centrale électro-nucléaire de Cattenom est implantée sur son territoire ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il est constant que la COMMUNE DE CATTENOM ne s'est vue attribuer, pour les années en cause, aucune dotation au titre de la répartition prévue au II 2° a) de l'article 1648 A du code général des impôts ; que les dispositions de ce même article en vertu desquelles une commune d'implantation de barrage réservoir ou de barrage retenue ne peut cumuler, pour un même fonds départemental, une attribution au titre du II 2° a) et une attribution au titre du II 2° b) de cet article ne peuvent être opposées à la COMMUNE DE CATTENOM pour justifier son exclusion de la répartition opérée par les délibérations litigieuses ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE CATTENOM est fondée à demander l'annulation des délibérations attaquées ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur la requête de la COMMUNE DE CATTENOM tendant à l'annulation de la délibération du 3 janvier 1989 de la commission interdépartementale chargée de répartir la fraction destinée aux communes d'implantation de barrages réservoirs ou de barrages retenues des ressources du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle provenant de l'écrêtement des bases de la centrale électro-nucléaire de Cattenom.
Article 2 : Les délibérations de la commission interdépartementale des 16 mai 1989, 11 juin 1990, 3 mai 1991, 11 mai 1993 et 9 juin 1994 sont annulées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CATTENOM, au département de la Moselle, au département de la Meurthe-et-Moselle, au département des Vosges, à la commune de Badonviller, à la commune de Fenneviller, à la commune de Pexonne, à la commune de Celles-sur-Plaine, au préfet de la région Lorraine, au ministre de l'intérieur et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 194012
Date de la décision : 29/12/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE.


Références :

Arrêté du 27 août 1990
CGI 1648 A
Loi 88-13 du 05 janvier 1988


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1999, n° 194012
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Collin
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:194012.19991229
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