La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/02/2000 | FRANCE | N°188160

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 09 février 2000, 188160


Vu la requête, enregistrée le 3 juin 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE (ONAC) dont le siège est situé Hôtel National des Invalides à Paris (75700) ; l'OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 94LY01693 du 3 avril 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, sur recours du ministre du budget, d'une part annulé l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 2 juin 1994 accordant

au requérant la décharge de la taxe d'habitation à laquell...

Vu la requête, enregistrée le 3 juin 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE (ONAC) dont le siège est situé Hôtel National des Invalides à Paris (75700) ; l'OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 94LY01693 du 3 avril 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, sur recours du ministre du budget, d'une part annulé l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 2 juin 1994 accordant au requérant la décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1991 à raison de la maison de retraite qu'il gère ... et d'autre part remis à la charge du requérant l'imposition litigieuse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Belliard, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Vincent, Ohl, avocat de l'OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE (ONAC),
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE (ONAC) se pourvoit contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, après avoir annulé l'article 1 du jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 2 juin 1994, a remis à sa charge la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1991 dans les rôles de la ville de Marseille à raison de la maison de retraite pour veuves de guerre qu'il gère dans cette ville ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : "La taxe d'habitation est due ... 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ... 3° Pour les locaux meublés sans caractère industriel ou commercial occupés par les organismes de l'Etat, des départements et des communes, ainsi que par les établissements publics autres que ceux visés à l'article 1408-II-1°" ; qu'aux termes de l'article 1408 du même code : "I La taxe est établie au nom des personnes qui ont à quelque titre que ce soit la disposition ... des locaux imposables ... II Sont exonérés : 1° Les établissements publics scientifiques, d'enseignement et d'assistance ..." ;
Considérant que l'OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE, établissement public de l'Etat dont l'objet, tel qu'il est défini à l'article D. 431 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, est de "veiller en toute circonstance sur les intérêts matériels et moraux de ses ressortissants" et dont les missions, énumérées à l'article D. 432 du même code, ne se limitent pas au domaine de l'aide sociale et à la gestion d'institutions sociales et médico-sociales, ne constitue pas un établissement public d'assistance au sens des dispositions précitées de l'article 1408-II du code général des impôts et n'avait ainsi pas droit à l'exonération de taxe d'habitation prévue par ce texte ; que ce motif, qu'il convient de substituer au motif à tort retenu par la cour administrative d'appel, justifie le dispositif de l'arrêt attaqué ; que dès lors l'OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE n'est pas fondé à en demander l'annulation ;
Article 1er : La requête de l'OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 188160
Date de la décision : 09/02/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-031,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION -CAExonération - Etablissements publics d'assistance - a) Notion - Aide sociale et gestion d'institutions sociales et médico-sociales b) Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC ) - Ne constitue pas un tel établissement c) Possibilité d'exonération pour une institution gérée directement par l'office - Absence.

19-03-031 L'article 1408-II-1° du CGI exonère de taxe d'habitation les établissements publics d'assistance. a) Constituent de tels établissements ceux qui se consacrent au domaine de l'aide sociale et à la gestion d'institutions sociales et médico-sociales (1). b) Tel n'est pas le cas de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC), dont les missions sont plus larges. c) Par suite, l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ne saurait être exonéré de cette taxe, y compris en ce qui concerne une maison de retraites pour veuves de guerre qu'il gère directement.


Références :

CGI 1407, 1408
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre D431, D432

1.

Rappr., au sujet de l'ancienne contribution foncière des propriétés bâties, 1978-02-01, Centre médico-chirurgical Les Petites Roches, p. 46


Publications
Proposition de citation : CE, 09 fév. 2000, n° 188160
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fouquet
Rapporteur ?: Mme Belliard
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova
Avocat(s) : SCP Vincent, Ohl, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:188160.20000209
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award