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31/05/2000 | FRANCE | N°170118

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 31 mai 2000, 170118


Vu la requête, enregistrée le 12 juin 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE KASSBOHRER FRANCE S.A., dont le siège social est ..., représentée par le président de son directoire ; la SOCIETE KASSBOHRER FRANCE S.A. demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt en date du 11 avril 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à la réformation du jugement du 5 juillet 1994 du tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les société

s ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assuje...

Vu la requête, enregistrée le 12 juin 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE KASSBOHRER FRANCE S.A., dont le siège social est ..., représentée par le président de son directoire ; la SOCIETE KASSBOHRER FRANCE S.A. demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt en date du 11 avril 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à la réformation du jugement du 5 juillet 1994 du tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1987 dans les rôles de la commune de Sarcelles (Val-d'Oise) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Froment, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de la SOCIETE KASSBOHRERFRANCE S.A.,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SOCIETE KASSBOHRER FRANCE S.A., dont l'activité consiste, à titre principal, à vendre des autocars, s'engage vis-à-vis des clients qui souhaitent acquérir un véhicule neuf, moyennant la reprise d'un véhicule d'occasion, à racheter celui-ci à un prix supérieur à celui qui est fixé par "l'argus" ; qu'à la clôture de chaque exercice, la société enregistre dans sa comptabilité, d'une part, le produit des ventes de véhicules neufs, d'autre part, une provision destinée à faire face à la perte probable qui, selon elle, résultera de la revente des véhicules repris à un prix inférieur à celui de leur rachat ; que l'administration a contesté la constitution des provisions que la SOCIETE KASSBOHRER FRANCE S.A. a ainsi constituées au titre de l'exercice clos en 1987 et l'a assujettie au supplément d'impôt sur les sociétés correspondant ;
Considérant qu'en application de l'article L. 199 C du livre des procédures fiscales, l'administration, comme le contribuable, peut faire valoir tout moyen nouveau tant devant le tribunal administratif que devant la cour administrative d'appel ; que, dès lors, la circonstance que la notification de redressement ne contestait la constitution des provisions effectuées par la société requérante uniquement dans son principe, ne faisait pas obstacle à ce que l'administration conteste, en appel, le calcul de la provision ; que l'administration ayant régulièrement suivi la procédure contradictoire de redressement, la SOCIETE KASSBOHRER FRANCE S.A. n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été privée de la possibilité de saisir la commission départementale des impôts et des droits indirects ;
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment ... : 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables ..." ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice, des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées, à cette date, par l'entreprise ;
Considérant, d'une part, que, si la SOCIETE KASSBOHRER FRANCE S.A. soutient qu'elle pouvait justifier devant le juge de l'impôt, par une autre méthode que celle qu'elle avait initialement suivie, le bien-fondé de l'évaluation des provisions qu'elle a constituées, il est constant qu'elle n'a proposé aucune autre justification de cette évaluation devant les juges du fond ;

Considérant, d'autre part, qu'en estimant que la méthode d'évaluation des provisions constituées par la SOCIETE KASSBOHRER FRANCE S.A. n'était pas suffisamment précise, dès lors qu'elle consistait uniquement à calculer la différence entre le prix auquel les véhicules d'occasion étaient repris et la valeur à laquelle ceux-ci étaient alors cotés à "l'argus", sans prendre, d'aucune manière, en compte les éléments particuliers pouvant conférer à ces véhicules une valeur différente au moment de la revente, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE KASSBOHRER FRANCE S.A. n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE KASSBOHRER FRANCE S.A. est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE KASSBOHRER FRANCE S.A. et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 170118
Date de la décision : 31/05/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES.


Références :

CGI 39
CGI Livre des procédures fiscales L199 C


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mai. 2000, n° 170118
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Froment
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:170118.20000531
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