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14/06/2000 | FRANCE | N°172102

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 14 juin 2000, 172102


Vu la requête, enregistrée le 21 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE ; le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE demande que le Conseil d'Etat annule l'ordonnance en date du 28 juin 1995 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles l'a invité à communiquer à Mme Désirée X... son dossier administratif de séjour en France et a condamné l'Etat à payer à l'intéressée la somme de 500 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu

les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administrati...

Vu la requête, enregistrée le 21 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE ; le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE demande que le Conseil d'Etat annule l'ordonnance en date du 28 juin 1995 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles l'a invité à communiquer à Mme Désirée X... son dossier administratif de séjour en France et a condamné l'Etat à payer à l'intéressée la somme de 500 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 92-77 du 22 janvier 1992 portant dispositions relatives à la procédure contentieuse et notamment son article 2 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Froment, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ; que le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir d'inviter l'administration, dans tous les cas d'urgence, à mettre à même les intéressés de former un recours en leur communiquant les documents nécessaires pour apprécier la portée et la légalité des décisions dont ils entendent solliciter l'annulation pour excès de pouvoir et qu'il lui appartient, au vu de la requête dont il est saisi, d'apprécier, s'il y a lieu, le bien-fondé de la communication sollicitée ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date où le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a ordonné que soit communiqué à Mme X... son dossier administratif de séjour en France, le même tribunal était saisi par la même requérante d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 25 avril 1994 par laquelle le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE avait refusé à l'intéressée le titre de séjour qu'elle sollicitait en qualité de mère d'enfant français ; que la mesure sollicitée par Mme X... du juge des référés par sa demande du 28 mai 1995 n'était, en l'espèce, ni utile ni urgente, dès lors qu'il appartenait au tribunal lui-même, saisi au principal, d'user de ses pouvoirs généraux d'instruction pour provoquer la production des documents qui lui auraient paru utiles à la solution du litige ; que le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles l'a invité à communiquer à Mme X... son dossier administratif de séjour en France et a condamné l'Etat à payer à l'intéressée la somme de 500 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : L'ordonnance en date du 28 juin 1995 du juge des référés du tribunal administratif de Versailles est annulée.
Article 2 : La demande de Mme X... devant le juge des référés du tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE, à Mme Désirée X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 172102
Date de la décision : 14/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-06 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R130, L8-1


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jui. 2000, n° 172102
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Froment
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:172102.20000614
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