Vu la requête, enregistrée le 6 août 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., professeur d'espagnol au lycée franco-mexicain de Mexico, domicilié en cette qualité au Service culturel de l'ambassade de France au Mexique ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 2 juillet 1997 lui refusant la prise en compte de l'année scolaire 1961-1962 pour le calcul de ses droits à pension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 47-1496 du 13 août 1947 portant fixation des crédits applicables aux dépenses du budget ordinaire de l'exercice 1947 (dépenses civiles) ;
Vu la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 portant règlement de certaines situations résultant des événements d'Afrique du Nord, de la guerre d'Indochine ou de la seconde guerre mondiale, modifiée par la loi n° 87-503 du 8 juillet 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Froment, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 1er et 4 de la loi du 3 décembre 1982 susvisée, les fonctionnaires et militaires qui justifient avoir démissionné ou avoir été rayés des cadres ou mis en congé spécial pour des motifs politiques en relation directe avec les événements d'Afrique du Nord pourront, sur demande, bénéficier de la prise en compte pour la retraite des annuités correspondant à la période comprise entre la radiation des cadres et soit la limite d'âge du grade détenu ou de l'emploi occupé au moment de cette radiation, soit le décès s'il est antérieur ;
Considérant que M. X..., professeur au lycée Franco-Mexicain de Mexico, a demandé au ministre de l'éducation nationale, sur le fondement des dispositions susanalysées de la loi du 3 décembre 1982, que, pour le calcul de son ancienneté de service à retenir pour la constitution de ses droits à pension, soit prise en compte l'année scolaire qu'il a passée en 1961-1962 au lycée de Toulon, alors qu'il était l'année précédente élève-maître à l'école normale d'instituteurs d'Oran et qu'il a été en novembre 1962 intégré à l'école normale d'instituteurs de Toulouse ; que, pour justifier cette demande, l'intéressé a soutenu qu'il avait dû quitter l'école normale d'instituteurs d'Oran et poursuivre ses études au lycée de Toulon, en raison de la situation d'insécurité et de l'état de guerre qui régnaient alors en Algérie ; qu'il résulte, cependant, des dispositions susévoquées de la loi du 3 décembre 1982 que celles-ci ne sont, en tout état de cause, pas applicables à la situation des élèves-maîtres des écoles normales d'instituteurs lesquels, en vertu des dispositions de l'article 9 de la loi n° 47-1496 susvisée du 13 août 1947, n'avaient pas, avant leur entrée en stage de formation professionnelle, la qualité de fonctionnaire ; que M. X... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que le ministre de l'éducation nationale a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X... et au ministre de l'éducation nationale.