Vu la requête, enregistrée le 19 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Francis X..., demeurant Base Aérienne 278 d'Ambérieu 18, Les Harpilles à Saint-Jean-le-Vieux (01640) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 17 février 1999 par laquelle le ministre de la défense n'a pas agréé sa demande tendant à obtenir le maintien du cumul d'une pension militaire de retraite et d'une solde versée au titre d'un engagement spécial dans la réserve pour la période du 30 juin au 1er octobre 1998 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Froment, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Le versement de la pension des retraités militaires présents sous les drapeaux en temps de paix pour une durée continue, égale ou supérieure à un mois, est suspendu pendant toute la durée de cette présence" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Francis X..., capitaine en retraite de l'armée de l'air, s'est porté volontaire pour assurer une mission d'intérêt général au profit de l'association "Jeunes en Equipe de Travail", entre le 30 juin 1998 et le 1er octobre 1998 ; qu'il a été convoqué, dans ce cadre, à plusieurs périodes militaires de réserve consécutives d'une durée totale de trois mois, et bénéficié, à cette occasion, de la solde d'activité correspondant à sa situation ; que le ministre de la défense était, dès lors, tenu, en application des dispositions de l'article L. 80 précité, de rejeter, par la décision attaquée, la demande présentée par M. X... tendant à obtenir le maintien du cumul de sa pension de retraite et de la solde d'activité qui lui a été versée au titre de la mission précitée ; que M. X... ne saurait, en conséquence, utilement soutenir pour justifier sa demande ni qu'il n'aurait pas accepté la mission en cause s'il avait été informé de l'impossibilité de cumuler pension de retraite et traitement d'activité, ni que l'application de la règle en cause risque de priver l'association J.E.T. de cadres militaires retraités, volontaires pour encadrer de jeunes délinquants, ni encore que la possibilité de cumuler pension de retraite et solde d'activité serait, en l'espèce, justifié par le caractère difficile et contraignant sur le plan personnel et familial de la mission ; qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X... ne peut être que rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Francis X... et au ministre de la défense.