Vu la requête, enregistrée le 26 mai 1999 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Veuve Jean X..., demeurant 33, Rambla de l'Occitanie à Perpignan (66100) ; Mme Veuve X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 22 mars 1999 par laquelle le chef du service des pensions du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie a révisé sa pension de réversion pour la partager avec Mme Y..., ex-épouse de son mari, ancien officier décédé ;
2°) lui alloue des dommages et intérêts pour le préjudice moral et de santé subi du fait de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Froment, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des termes de l'article L. 45 du code des pensions civiles et militaires de retraite, tel qu'il a été modifié par la loi n° 82-599 du 13 juillet 1982, applicable aux ayants cause des militaires en vertu de l'article L. 47 dudit code, que lorsqu'au décès du mari, il existe plusieurs conjoints, divorcés ou survivants, ayant droit à une pension de réversion, celle-ci est partagée "au prorata de la durée respective de chaque mariage" ; que si en vertu de l'article L. 55 du même code, la pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées que dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit, la révision ou la suppression peuvent intervenir à tout moment en cas d'erreur matérielle ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, que lors du réexamen, en 1985, des droits des ayants cause de M. X..., ancien officier décédé en 1983, Mme Y..., première épouse divorcée du titulaire de la pension de retraite, a été regardée à tort par l'administration comme décédée et que, de ce fait, Mme Veuve X..., le conjoint survivant, s'est vu octroyer le bénéfice de la totalité de la pension de réversion ; que l'erreur ainsi commise par l'administration est une erreur purement matérielle dont la rectification pouvait, en application de l'article L. 55 susmentionné, être demandée à tout moment ; que le service des pensions, saisi par Mme Y..., étant, dès lors, tenu, en application des dispositions précitées de l'article L. 45 du code des pensions, de répartir la pension de réversion entre les conjoints divorcé et survivant de M. X..., au prorata de la durée respective de chaque mariage, les moyens de la requête tirés du caractère inéquitable de la mesure prise et des conséquences de celle-ci sur la situation personnelle de Mme Veuve X... sont, par suite, et, en tout état de cause, inopérants ; que, dès lors, cette dernière n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 22 mars 1999, par laquelle le chef du service des pensions du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie a révisé sa pension de réversion pour la partager avec Mme Y..., ex-épouse de son mari décédé ; que, par voie de conséquence, les conclusions de Mme Veuve X... tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser des dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi du fait du partage de la pension de réversion qui lui était servie, avec Mme Y..., doivent être rejetées ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Veuve Jean X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.