Vu le recours enregistré le 4 juillet 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et les observations complémentaires enregistrées le 29 janvier 1998, présentés par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 2, 3 et 4 de l'arrêt du 30 avril 1997, par lesquels la cour administrative d'appel de Lyon a accordé à M. X... la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1981 à 1984 et a condamné l'Etat à verser à M. X... la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 ;
Vu l'arrêté du 17 mars 1983 du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, relatif à la réorganisation de certaines directions des services extérieurs de la direction général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olléon, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se pourvoit contre les articles 2, 3 et 4 de l'arrêt par lesquels la cour administrative d'appel de Lyon a déchargé M. X... des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 à 1984 au motif que l'agent de la direction nationale d'enquêtes fiscales ayant procédé à la vérification de la comptabilité du comité national pour le reclassement et la réinsertion sociale des handicapés (CNRH) était incompétent pour contrôler, à cette occasion, la situation fiscale personnelle de M. X... et condamné l'Etat à verser à l'intéressé une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant, en premier lieu, que si l'arrêt attaqué mentionne à tort que le ministre invoque en vain les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 17 mars 1983 qui concernent exclusivement la direction nationale des vérifications de situation fiscale, alors que le ministre ne s'était prévalu que des dispositions de l'article 1er de ce texte, cette erreur est restée sans influence sur le dispositif dudit arrêt ; que le ministre n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'elle entacherait ce dernier d'un vice de nature à entraîner son annulation ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 376 de l'annexe II au code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : "Sous réserve des dispositions des articles 409 et 410, seuls les fonctionnaires titulaires ou stagiaires (de la direction générale des impôts) appartenant à des corps des catégories A et B peuvent, dans le ressort territorial du service auquel ils sont affectés, fixer les bases d'imposition ou notifier des redressements ... Les fonctionnaires territorialement compétents pour vérifier la situation fiscale d'une exploitation ou d'une entreprise, ou celle qui résulte d'une activité professionnelle, qu'un contribuable ou l'un des membres de son foyer fiscal dirige ou exerce, en droit ou en fait, directement ou par personne interposée et sous quelque forme juridique que ce soit, peuvent également contrôler les déclarations de revenu global souscrites par ce contribuable." ; qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 31 janvier 1969, dans sa rédaction alors en vigueur, issue de l'article 1er de l'arrêté du 17 mars 1983 : " ... La direction nationale d'enquêtes fiscales assure pour l'ensemble du territoire national, conformément aux directives fixées par le directeur général des impôts et concurremment avec les autres services des impôts compétents : ... En tant que de besoin, la vérification de la situation fiscale des entreprises et des exploitations, quels que soient leur statut juridique et leur activité, ainsi que le contrôle des déclarations de revenu global des contribuables et des membres de leur foyer fiscal qui dirigent, en droit ou en fait, directement ou par personne interposée et sous quelque forme juridique que ce soit, ces entreprises et ces exploitations." ; que l'arrêt attaqué relève que l'administration ne soutient pas que M. X... ait assumé en droit ou en fait la direction du CNRH ; qu'en déduisant de cette circonstance, qu'elle a souverainement appréciée, que l'inspecteur de la direction nationale d'enquêtes fiscales ayant procédé à la vérification de la comptabilité de cette association ne tirait ni des dispositions de l'article 376 de l'annexe II du code général des impôts, ni de celles de l'article 1er de l'arrêtédu 17 mars 1983, le droit de contrôler la situation fiscale personnelle de M. X..., la cour administrative d'appel de Lyon n'a pas fait de ces dispositions une application inexacte ;
Considérant que si l'article 122 de la loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996, entré en vigueur le 1er janvier 1997, a, il est vrai, prévu que "sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, les contrôles engagés par les services déconcentrés de la direction générale des impôts avant l'entrée en vigueur du décret n° 96-804 du 12 septembre 1996 et des arrêtés du 12 septembre 1996 régissant leur compétence ... sont réputés réguliers en tant qu'ils seraient contestés par le moyen tiré de l'incompétence territoriale ou matérielle des agents qui ont effectué ces contrôles ... à la condition que ces contrôles aient été effectués conformément aux règles de compétence fixés par les textes précités", aucun des arrêtés du 12 septembre 1996 auxquels renvoient ces dispositions ne concerne la direction nationale d'enquêtes fiscales ; que, dès lors, en s'abstenant de faire application des dispositions précitées de l'article 122 de la loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 pour valider le contrôle effectué incompétemment sur la situation fiscale personnelle de M. X... par l'agent de la direction nationale d'enquêtes fiscales, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant, en troisième lieu, que la cour n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en condamnant l'Etat, partie perdante, à verser à M. X... une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. Yves X....