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27/04/2001 | FRANCE | N°188155

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 27 avril 2001, 188155


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juin et 26 septembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mohamed X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt en date du 1er octobre 1996, par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a :
1°) annulé le jugement du 13 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, d'une part, annulé la décision du 13 novembre 1994, par laquelle le ministre de l'éducation nationale a refusé de procéder à la révision de sa pension de militaire

de réversion et, d'autre part, décidé que ladite pension de retrait...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juin et 26 septembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mohamed X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt en date du 1er octobre 1996, par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a :
1°) annulé le jugement du 13 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, d'une part, annulé la décision du 13 novembre 1994, par laquelle le ministre de l'éducation nationale a refusé de procéder à la révision de sa pension de militaire de réversion et, d'autre part, décidé que ladite pension de retraite concédée à l'intéressé devait être révisée par l'adjonction des services qu'il a effectués au Maroc du 1er janvier 1963 au 31 décembre 1964 ;
2°) rejeté la demande qu'il avait présentée devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958, notamment son article 55 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu l'échange de lettres entre la France et le Maroc signées le 23 juillet 1963, relatif au régime des retraites des fonctionnaires et agents français visés aux articles 20 et 22 de la convention du 6 février 1957 sur la coopération administrative et technique ;
Vu la loi n° 56-782 du 4 août 1956 relative aux conditions de reclassement des fonctionnaires et agents français des administrations et services publics du Maroc et de Tunisie ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Froment, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond, que M. X..., de nationalité française, a accompli des services d'enseignement au Maroc, du 1er octobre 1942 au 30 septembre 1957 en qualité de fonctionnaire des cadres chérifiens, et du 1er octobre 1957 au 30 septembre 1964 en qualité de contractuel après avoir adhéré aux termes du protocole annexé à la convention culturelle franco-marocaine du 30 mai 1957 ; que le requérant demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 1er octobre 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, après avoir annulé le jugement en date du 13 octobre 1994 du tribunal administratif de Grenoble, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 novembre 1991 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a refusé de procéder à la révision de sa pension de retraite et de prendre en compte pour le calcul de celle-ci, les services qu'il a accomplis au Maroc entre le 1er janvier 1963 et le 30 septembre 1964 ;
Considérant, en premier lieu, que l'article 11 de la loi du 4 août 1956 relative aux conditions de reclassement des fonctionnaires et agents français des administrations et services publics du Maroc et de Tunisie prévoit notamment que l'Etat apporte sa garantie, sur la base de la réglementation en vigueur à la date de la promulgation de ladite loi, aux pensions constituées auprès de la caisse marocaine des retraites par les fonctionnaires et agents français en activité ou à la retraite ; qu'en vertu de l'échange de lettres entre la France et le Maroc, signées le 23 juillet 1963, "les fonctionnaires et agents français visés aux articles 20 ... de la convention franco-marocaine du 6 février 1957 sur la coopération administrative et technique, cessent, pour compter du 1er janvier 1963, de cotiser à la caisse marocaine des retraites. Le Gouvernement du Royaume du Maroc s'engage à rembourser individuellement aux intéressés les sommes ainsi perçues depuis le 1er février 1963. Les fonctionnaires et agents susvisés sont, à compter du 1er janvier 1963, respectivement affiliés soit au régime général des retraites de l'Etat français, soit à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ..." ; que l'échange de lettres entre les deux pays signées le 17 octobre 1964 a précisé que le service des pensions principales dues à l'ensemble des agents français de l'assistance technique est pris en charge à partir du 1er janvier 1963 par le Trésor français ; qu'en jugeant qu'il résulte de ces dispositions que la pension garantie prévue par l'article 11 de la loi du 4 août 1956 ne peut rémunérer, s'agissant des services accomplis au Maroc par les fonctionnaires et agents français visés à l'article 20 de la convention franco-marocaine du 6 février 1957, que ceux accomplis antérieurement au 1er janvier 1963, la cour administrative d'appel de Lyon n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant, en deuxième lieu, que le moyen, qui n'est pas d'ordre public, tiré par le requérant de ce que l'autorisation de ratifier l'échange de lettres franco-marocaine du 23 juillet 1963 précitée aurait dû, dans la mesure où elle engageait les finances de l'Etat, être donnée, en application de l'article 53 de la Constitution, mais par une loi, est nouveau en cassation et doit, comme tel, être écarté comme irrecevable ;

Considérant, en troisième lieu, que si l'article 55 de la Constitution subordonne l'application en France des conventions internationales à leur ratification et à leur publication, ces conventions une fois publiées doivent être appliquées dans toutes leurs dispositions, y compris celles qui leur confèrent un caractère rétroactif ; que, c'est dès lors, à bon droit que la Cour a écarté le moyen tiré de ce que la convention du 23 juillet 1963 et l'échange de lettres du 17 octobre 1964 en précisant les conditions d'application, n'ont été publiés au Journal Officiel que le 30 mars 1969 ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 73 de la loi du 31 décembre 1975 portant loi de finances pour 1976 : "Les fonctionnaires français relevant des régimes de la caisse marocaine des retraites, de la Société de prévoyance des fonctionnaires et employés tunisiens et de la caisse générale des retraites de l'Algérie sont admis, dans les mêmes conditions que les fonctionnaires retraités des cadres métropolitains et leurs ayants cause dont les droits à pension se sont ouverts à la même date, au bénéfice des avantages prévus par la législation du régime général des retraites et notamment par les dispositions de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955 dans la mesure où ces textes n'ont pas été transposés dans la réglementation desdits régimes d'en apprécier la portée" ; qu'en écartant, au motif que son absence de précision ne permettait pas d'en apprécier la portée, le moyen tiré de ce qu'en application de cet article, le requérant aurait dû bénéficier d'une prise en compte, pour le calcul de sa retraite, des services qu'il avait effectués comme enseignant au Maroc à partir du 1er janvier 1963, la Cour a suffisamment motivé sa décision qui n'est pas entachée de défaut de base légale ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X..., au ministre de l'éducation nationale et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 188155
Date de la décision : 27/04/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

48-03-02 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES AGENTS FRANCAIS DU MAROC ET DE TUNISIE


Références :

Convention Franco-Marocaine du 06 juin 1957 art. 20
Loi 56-782 du 04 août 1956 art. 11
Loi 75-1278 du 31 décembre 1975 art. 73 Finances pour 1976


Publications
Proposition de citation : CE, 27 avr. 2001, n° 188155
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Froment
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:188155.20010427
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