Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 22 mars, 19 avril et 3 mai 1999 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE NATIONAL DES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE (CENCEP), dont le siège social est ..., représenté par le président de son directoire ; le CENCEP demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 19 janvier 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 11 octobre 1994 rejetant sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1989, et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 50 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bonnot, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ricard, avocat du CENTRE NATIONAL DES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée" ; qu'aux termes de l'article 1448 dudit code : "La taxe professionnelle est établie suivant la capacité contributive des redevables, appréciée d'après des critères économiques en fonction de l'importance des activités exercées par eux sur le territoire de la collectivité bénéficiaire ou dans la zone de compétence de l'organisme concerné" ; qu'aux termes de l'article 1467 du même code : "La taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés : a. la valeur locative . des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelleà b. les salairesà versés " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le CENTRE NATIONAL DES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE (CENCEP), organe central du réseau des caisses d'épargne et de prévoyance constitué sous la forme d'un groupement d'intérêt économique, chargé principalement de représenter les caisses d'épargne, de réglementer et de contrôler leurs activités ainsi que d'organiser la garantie des déposants, a également exercé au cours de l'année 1989 une activité de formation professionnelle au profit du personnel des caisses, assuré le traitement administratif des opérations de cartes bancaires ainsi que la gestion d'une centrale de titres, et mené des actions de publicité commerciale pour le développement du réseau ; que, par ces dernières activités, le groupement d'intérêt économique a apporté aux caisses qui le constituent des prestations leur permettant de réduire les charges inhérentes à leur exploitation ; que, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article 1447 du code général des impôts et a suffisamment motivé son arrêt en jugeant que le groupement d'intérêt économique ne peut à ce titre être regardé comme exerçant une activité sans but lucratif placée hors du champ d'application de ces dispositions, alors même que sa gestion ne traduirait pas la recherche d'excédents de recettes, que les caisses d'épargne et de prévoyance sont qualifiées par la loi du 1er juillet 1983 "d'établissements de crédit à but non lucratif " et qu'ainsi qu'il le soutient, lesdites activités ne seraient qu'accessoires ;
Considérant, toutefois, qu'il résulte des articles 1448 et 1467 du code général des impôts que le groupement d'intérêt économique n'est redevable de la taxe professionnelle qu'à raison des bases d'imposition relatives à ses activités professionnelles taxables ; que, par suite, en jugeant que le groupement d'intérêt économique pouvait à bon droit être taxé sur la totalité des immobilisations dont il a disposé et des salaires qu'il a versés, la Cour a commis une erreur de droit ; que son arrêt doit, dans cette mesure, être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
Considérant que les pièces du dossier ne permettent pas d'évaluer une base d'imposition rattachable aux activités taxables ; qu'il y a donc lieu d'ordonner qu'il soit procédé à un supplément d'instruction contradictoire entre le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le CENCEP aux fins de réunir les éléments permettant de déterminer cette base d'imposition ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 19 janvier 1999 est annulé en tant que la Cour a jugé que le CENCEP devait être assujetti à la taxe professionnelle au titre de l'année 1989 à raison de la totalité des immobilisations dont il a disposé et des salaires qu'il a versés.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur les conclusions de la requête présentée par le CENCEP devant la cour administrative d'appel de Paris jusqu'à ce que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ait, contradictoirement avec le CENCEP, déterminé les bases d'imposition relatives aux activités de ce dernier imposables à la taxe professionnelle au titre de l'année 1989.
Article 3 : Il est accordé au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision pour faire parvenir au Conseil d'Etat les résultats de la mesure d'instruction définie à l'article 2 ci-dessus.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au CENTRE NATIONAL DES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.