Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la BANQUE FRANCAISE DE CREDIT COOPERATIF, dont le siège social est ..., représentée par son président ; la BANQUE FRANCAISE DE CREDIT COOPERATIF demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 9 juillet 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 5 mars 1996 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de ses exercices 1985 et 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bonnot, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Urtin-Petit, Rousseau Van Troeyen, avocat de la BANQUE FRANCAISE DE CREDIT COOPERATIF,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, la créance acquise sur un tiers par une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés doit être rattachée à l'exercice au cours duquel cette créance est devenue certaine dans son principe et son montant ; que, dans le cas où la créance se rapporte à la fourniture de services, le 2 bis de l'article 38 précise qu'elle doit être rattachée à l'exercice au cours duquel intervient l'achèvement de la prestation ; que le même texte énonce, toutefois, que les produits correspondant, soit à des prestations continues rémunérées notamment par des intérêts ou des loyers, soit à des prestations discontinues, mais à échéances successives échelonnées sur plusieurs exercices, doivent être pris en compte au fur et à mesure de leur exécution ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la BANQUE FRANCAISE DE CREDIT COOPERATIF, qui a notamment pour activité l'octroi de cautions de diverses natures au profit de sa clientèle, a réparti sur les différents exercices au cours desquels s'exécutent les contrats de caution qu'elle a conclus le montant des commissions perçues en rémunération de ses services ; que l'administration a réintégré la totalité de ces sommes dans les résultats des exercices 1985 et 1986 au cours desquels ont été conclus lesdits contrats ; que, pour contester l'arrêt du 9 juillet 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a refusé de lui accorder la décharge des impositions ainsi mises à sa charge, la BANQUE FRANCAISE DE CREDIT COOPERATIF soutient que ces commissions correspondent à des prestations continues et doivent ainsi être rattachées en application des dispositions précitées du 2 bis de l'article 38 du code général des impôts, aux exercices d'exécution des contrats ;
Considérant que l'obligation contractée par l'organisme accordant sa caution et qui justifie la commission perçue par lui s'étend sur toute la durée couverte par le contrat de caution ; que, par application des dispositions ci-dessus rappelées du 2 bis de l'article 38 du code général des impôts et alors même que l'octroi d'une caution permet à son bénéficiaire de réaliser l'opération nécessitant cette caution dès la délivrance de celle-ci, la commission de caution doit être prise en compte par l'organisme qui la perçoit au fur et à mesure de l'exécution de la prestation de garantie à laquelle il s'est engagé ; qu'ainsi, en jugeant que les commissions perçues par la BANQUE FRANCAISE DE CREDIT COOPERATIF ne rémunéraient que le service constitué par la possibilité donnée aux bénéficiaires de ces cautions de réaliser les opérations nécessitant ces cautions, telle la souscription d'un emprunt, et devaient être regardées comme acquises, dans leur totalité, dès la conclusion des contrats conclus en vue de ces opérations et, par suite, rattachées pour ce montant total, aux résultats imposables des exercices correspondants, la cour administrative d'appel de Paris a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis et appliqué de manière erronée les dispositions du 2 bis de l'article 38 du code général des impôts relatives aux produits correspondant à des prestations de services continues ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, la BANQUE FRANCAISE DE CREDIT COOPERATIF est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit ci-dessus, les commissions perçues par la BANQUE FRANCAISE DE CREDIT COOPERATIF doivent, par application des dispositions du 2 bis de l'article 38 du code général des impôts, être rattachées aux exercices d'exécution des contrats de caution auxquels elles correspondent ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de sa requête, la BANQUE FRANCAISE DE CREDIT COOPERATIF est fondée à demander l'annulation du jugement en date du 5 mars 1996 en tant que, par celui-ci, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés qui ont été mis à sa charge au titre des exercices clos en 1985 et 1986 par suite du rattachement des commissions de caution perçues par elle à l'exercice de signature des contrats de caution ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 9 juillet 1998 et l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 5 mars 1996 sont annulés.
Article 2 : La BANQUE FRANCAISE DE CREDIT COOPERATIF est déchargée du complément d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des exercices clos en 1985 et 1986 par suite du rattachement auxdits exercices des commissions de caution perçues par elle à l'occasion de la signature, pendant ces exercices, de contrats de caution.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la BANQUE FRANCAISE DE CREDIT COOPERATIF et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.