Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 juillet 2000 ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 9 mai 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, réformant le jugement du 12 février 1997 du tribunal administratif de Rennes, a accordé à M. de X... la décharge de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision à échéance du 1er janvier 1995 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 92-304 du 30 mars 1992 relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bonnot, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret susvisé du 30 mars 1992, dans sa rédaction alors en vigueur : "Sont exonérés de la redevance applicable aux appareils récepteurs de télévision de 1ère catégorie : ( ...) b) Les mutilés et invalides civils ou militaires atteints d'une infirmité ou d'une invalidité au taux minimum de 80 % lorsque sont remplies simultanément les conditions suivantes : - ne pas être passible de l'impôt sur le revenu ou être passible d'une cotisation d'impôt sur le revenu non mise en recouvrement par application de l'article 1657-1 bis du code général des impôts ; - vivre seul ou avec son conjoint et, le cas échéant, avec des personnes à charge (.)" ; qu'il résulte de ces dispositions que les personnes atteintes d'une invalidité au taux minimum de 80 % et vivant seules sont exonérées de la redevance applicable aux appareils récepteurs de télévision de 1ère catégorie lorsqu'elles ne disposent pas personnellement de revenus qui les rendent passibles de l'impôt sur le revenu ; que, dès lors, en jugeant que la circonstance que M. de X..., invalide au taux de 80 % et vivant seul, était rattaché au foyer fiscal de ses parents par application des dispositions du troisième alinéa de l'article 6 du code général des impôts alors applicable et que ceux-ci ont fait l'objet d'une imposition à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1994, ne justifiait pas qu'il puisse être regardé comme étant lui-même passible de l'impôt sur le revenu au titre de cette même année, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est, par suite, pas fondé à demander l'annulation de son arrêt ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à M. Michel de X....