Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 10 janvier 2002 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 27 décembre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Msaddak Ben Mohamed X... et fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mahé, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (.) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (.)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité tunisienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 11 juin 2001, de la décision du 5 juin 2001 par laquelle le PREFET DU VAL-D'OISE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'aux termes du 7° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, la reconduite à la frontière peut être ordonnée lorsqu'un étranger "a fait l'objet d'un retrait de son titre de séjour ou d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour, dans le cas où ce retrait ou ce refus ont été prononcés, en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, en raison d'une menace à l'ordre public" ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que, pour ordonner la reconduite à la frontière de M. X..., le PREFET DU VAL-D'OISE s'est fondé, non pas sur le 7°, mais sur le 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que c'est donc à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a retenu le motif que, M. X... ne s'étant pas vu refuser un titre de séjour en raison d'une menace à l'ordre public, le PREFET DU VAL-D'OISE ne pouvait ordonner sa reconduite à la frontière sur le fondement du 7° du I de l'article 22 susmentionné ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... excipe de l'illégalité de la décision du 5 juin 2001 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il s'est pourvu dans le délai du recours contentieux contre cette dernière décision qui n'était ainsi pas devenue définitive à la date à laquelle il a saisi le tribunal administratif ; que, dès lors, l'exception d'illégalité est recevable ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : ( ...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant" ; que, pour l'application de cette condition de durée relative à la seule situation effective de l'intéressé, il n'y a pas lieu de tenir compte de la circonstance qu'il aurait résidé en France pendant tout ou partie de cette période sous une fausse identité ; que le PREFET DU VAL-D'OISE ne pouvait donc refuser de délivrer un titre de séjour à M. X... au seul motif qu'il s'était maintenu plus de dix ans sur le territoire français grâce à l'utilisation frauduleuse de titres d'identité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 27 décembre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... et désignant la Tunisie comme son pays de destination ;
Article 1er : La requête du PREFET DU VAL-D'OISE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE, à M. Msaddak Ben Mohamed X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.