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14/05/2003 | FRANCE | N°237998

France | France, Conseil d'État, 6eme et 4eme sous-sections reunies, 14 mai 2003, 237998


Vu, 1°) sous le n° 237998, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 septembre 2001 et 7 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA GIRONDE ; la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA GIRONDE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement du 6 juillet 2001 relatif à la capture de l'alouette des champs au moyen de pantes dans le département de la Gironde pendant la cam

pagne 2001-2002 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2...

Vu, 1°) sous le n° 237998, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 septembre 2001 et 7 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA GIRONDE ; la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA GIRONDE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement du 6 juillet 2001 relatif à la capture de l'alouette des champs au moyen de pantes dans le département de la Gironde pendant la campagne 2001-2002 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2°) sous le n° 238001, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 septembre 2001 et 7 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES LANDES ; la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES LANDES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement du 6 juillet 2001 relatif à la capture de l'alouette des champs au moyen de pantes dans le département des Landes pendant la campagne 2001-2002 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu, 3°) sous le n° 238002, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 septembre 2001 et 7 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION DEPARTEMENTALE DU LOT-ET-GARONNE ; la FEDERATION DEPARTEMENTALE DU LOT-ET-GARONNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement du 6 juillet 2001 relatif à la capture de l'alouette des champs au moyen de pantes et de matoles dans le département du Lot-et-Garonne pendant la campagne 2001-2002 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la Constitution du 4 octobre 1958 et, notamment, son préambule ;

Vu la directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages ;

Vu la loi du 15 juin 2000 ;

Vu la loi du 6 juillet 2000 ;

Vu la loi n° 2000-698 du 26 juillet 2000 ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Ducarouge, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA GIRONDE et autres,

- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes des FEDERATIONS DEPARTEMENTALES DES CHASSEURS DE LA GIRONDE, DES LANDES et du LOT-ET-GARONNE présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant que par trois arrêtés en date du 6 juillet 2001, le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 424-4 du code de l'environnement, déterminé pour la campagne 2001-2002 les modalités de chasse à l'alouette des champs dans les départements de la Gironde, des Landes et du Lot-et-Garonne ; qu'il a, notamment, fixé le nombre de captures autorisées pour chaque département, ainsi que le nombre de pantes autorisé par exploitation, et, pour les Landes et le Lot-et-Garonne, le nombre de matoles autorisé pour chaque exploitation ; qu'il a interdit la chasse à tir à partir de ces installations du 1er octobre au 20 novembre, et a prévu un dispositif de suspension conservatoire de l'autorisation de chasse à partir de ces mêmes installations en cas d'infractions graves ;

Sur les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur et du signataire des arrêtés attaqués :

Considérant que dans sa rédaction issue de l'article 24 de la loi du 26 juillet 2000 relative à la chasse, l'article L. 224-2 du code rural, dont les dispositions sont aujourd'hui reprises à l'article L. 424-2 du code de l'environnement, prévoit que : Nul ne peut chasser en dehors des périodes d'ouverture de la chasse fixées par l'autorité administrative selon des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ./ Les oiseaux ne peuvent être chassés ni pendant la période nidicole, ni pendant les différents stades de reproduction et de dépendance. Les oiseaux migrateurs ne peuvent en outre être chassés pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification./ Toutefois, pour permettre dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective la capture, la détention ou toute autre exploitation judicieuse de certains oiseaux migrateurs terrestres ou aquatiques en petites quantités, conformément aux dispositions de l'article L. 225-5, des dérogations peuvent être accordées./ Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de cette disposition ; qu'aux termes de l'article L. 424-4 du code de l'environnement : Dans le temps où la chasse est ouverte, le permis donne à celui qui l'a obtenu le droit de chasser de jour, ... à tir, ... / Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective, la chasse de certains oiseaux de passage en petites quantités, le ministre chargé de la chasse autorise, dans les conditions qu'il détermine, l'utilisation des modes et moyens de chasse consacrés par les usages traditionnels, dérogatoires à ceux autorisés par l'alinéa précédent ;

Considérant que la chasse à l'alouette des champs, oiseau de passage inscrit à l'annexe II de la directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages (directive oiseaux), qui ne peut, aux termes de l'article 7 de cette directive, être chassé pendant sa période de reproduction et son trajet de retour vers son lieu de nidification, sous réserve des dérogations autorisées par l'article 9 .1. sous c) de la même directive, est traditionnellement pratiquée dans certains départements du Sud-Ouest ; que la chasse à partir de pantes, filets qui se rabattent sur les oiseaux attirés sur le sol par des appeaux, est un mode de chasse traditionnel dans les départements de la Gironde, des Landes et du Lot-et-Garonne, tandis que la chasse à l'aide de matoles, ou pièges-cages, est traditionnelle dans les départements des Landes et du Lot-et-Garonne ; que ces modes de chasse sont régulièrement notifiés à la Commission en application de l'article 9, paragraphe 4 de la directive oiseaux, et justifiés au regard des dispositions de l'article 9, paragraphe 1 sous c) de la même directive ;

Considérant qu'en édictant les trois arrêtés attaqués, le ministre chargé de la chasse, loin d'agir incompétemment en modifiant les prescriptions résultant de l'article L. 424-2 précité du code de l'environnement, s'est borné à faire usage des pouvoirs qui lui sont confiés par le troisième alinéa de l'article L. 424-4 du code de l'environnement qui l'habilitent à déroger à la règle générale en matière de chasse traditionnelle ;

Considérant que Mme X..., sous-directeur de la nature et des paysages, a régulièrement reçu, par décret du 15 septembre 2000, publié au Journal officiel de la République française du 17 septembre, délégation du ministre de l'environnement pour signer tous arrêtés et décisions, à l'exclusion des décrets ; que l'objet et l'étendue de la délégation ainsi consentie par le ministre sont définis avec une précision suffisante ; que cette délégation n'a pas le caractère d'une subdélégation donnée par le ministre ; que si Mme X... ne dispose de cette délégation qu'en cas d'absence ou d'empêchement des fonctionnaires qui ont été désignés par arrêté du 1er août 2000, et notamment du directeur de la nature et des paysages, il n'est pas établi que ces fonctionnaires n'aient pas été absents ou empêchés à la date du 6 juillet 2001 ; que, par suite, les fédérations requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le sous-directeur de la nature et des paysages aurait irrégulièrement signé les arrêtés attaqués, par délégation du ministre ;

Sur la légalité des arrêtés attaqués en tant qu'ils fixent le nombre maximum d'alouettes des champs pouvant être capturées :

Considérant que pour l'appréciation de la légalité des dispositions introduites par les arrêtés attaqués, il y a lieu de se référer à l'interprétation que la Cour de justice des Communautés européennes a, en particulier dans ses arrêts du 27 avril 1988, rendu dans l'affaire 252/85, et du 7 mars 1996, rendu dans l'affaire C-118/94, donnée de l'article 8 paragraphe 1 et de l'article 9 paragraphe 1, sous c) de la directive du 2 avril 1979 ; qu'il en résulte, notamment, que le critère des petites quantités ne revêt pas un caractère absolu, mais doit être apprécié par rapport à l'objectif de maintien de la population totale et à la situation de l'espèce en cause du point de vue des conditions de sa reproduction ; qu'en estimant que la notion de petites quantités doit s'entendre comme tout prélèvement de l'ordre de 1% de la mortalité annuelle totale de la population concernée pour les espèces chassables, en évaluant, sur le fondement de rapports scientifiques, entre 28 et 56 millions d'oiseaux la mortalité naturelle susceptible d'affecter le flux migratoire d'alouettes des champs traversant la France, et en fixant à 580 000 le nombre total d'oiseaux pouvant être capturés pour la campagne 2001-2002, soit respectivement 210 000 dans le département de la Gironde, 310 000 dans le département des Landes et 20 000 dans le département du Lot-et-Garonne, le ministre chargé de la chasse n'a entaché sa décision d'aucune erreur de droit et n'a pas méconnu les conditions posées par l'article L. 424-4, nonobstant la circonstance que le nombre des captures ainsi autorisées serait très inférieur à celui des années précédentes, et notamment 1999, où le nombre total de captures autorisées s'élevait à 905 000 ;

Sur la légalité des arrêtés attaqués en tant qu'ils limitent le nombre des pantes et des matoles par installation :

Considérant qu'en limitant respectivement le nombre de pantes autorisées à trois paires par exploitation dans les départements de la Gironde et des Landes, et à une paire dans le département du Lot-et-Garonne, et le nombre de matoles autorisées à 300 par exploitation dans le département des Landes, et à 150 dans le département du Lot-et-Garonne, le ministre n'a pas porté au droit de propriété ou au droit de chasse, corollaire du droit de propriété , d'autres atteintes que celles strictement nécessaires au respect de l'objectif de conservation des espèces fixé par la directive oiseaux ; que ces limitations n'ont porté aucune atteinte à l'article L. 420-1 du code de l'environnement dans sa rédaction résultant de la loi du 26 juillet 2000, qui impose le principe du prélèvement raisonnable aux activités d'usage et d'exploitation des ressources naturelles renouvelables ;

Sur la légalité des arrêtés attaqués en tant qu'ils fixent les modalités de chasse à tir à partir des installations :

Considérant que, dans le cadre des dispositions du 3ème alinéa de l'article L. 424-4 du code de l'environnement, qui l'habilitent à déroger à la règle générale, il appartenait au ministre de déterminer de manière complète les conditions dans lesquelles pouvait être autorisée la chasse, consacrée par les usages traditionnels, à partir de pantes et de matoles ; que, pour respecter l'objectif de capture sélective en petites quantités, posé par l'article 9 paragraphe 1 sous c) de la directive oiseaux, le ministre tenait de ces dispositions le pouvoir de limiter la chasse à tir à partir des installations ; qu'en interdisant, du 1er octobre au 20 novembre 2001, période pendant laquelle la migration est la plus importante, la chasse à tir de l'alouette des champs, à partir des seules installations, le ministre chargé de la chasse, loin d'édicter incompétemment une mesure d'interdiction de la chasse à tir dans une période où elle est autorisée par la loi, alors que l'article L. 424-4 alinéa 1 ne concerne pas les installations autorisées à titre dérogatoire sur le fondement de l'article L. 424-4 alinéa 3, s'est borné à exercer les pouvoirs qui sont les siens, en vertu de cette dernière disposition ;

Sur la légalité des arrêtés attaqués en tant qu'ils instituent une mesure de suspension conservatoire :

Considérant que le ministre, auquel il appartenait de déterminer toutes les mesures propres à assurer le respect des objectifs de la directive oiseaux, pouvait légalement prévoir la suspension, à titre conservatoire, dans l'attente de la décision judiciaire à intervenir, de l'autorisation d'une installation qui serait le siège d'infractions graves à la police de la chasse ; que cette simple mesure de police à caractère purement conservatoire ne présente pas le caractère d'une sanction, qui aurait relevé de la compétence exclusive du législateur ; qu'elle n'est par suite pas entachée d'incompétence, et ne contrevient ni au principe de légalité des délits et des peines, ni à l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ni à la présomption d'innocence ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par les FEDERATIONS DEPARTEMENTALES DES CHASSEURS DES LANDES, DE LA GIRONDE ET DU LOT-ET-GARONNE ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer aux requérantes la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA GIRONDE, de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES LANDES et de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU LOT-ET-GARONNE sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA GIRONDE, à la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES LANDES, à la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU LOT-ET-GARONNE et au ministre de l'écologie et du développement durable.


Synthèse
Formation : 6eme et 4eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 237998
Date de la décision : 14/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 mai. 2003, n° 237998
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: Mme Ducarouge
Rapporteur public ?: M. Guyomar
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:237998.20030514
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