Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Abdellatif A, demeurant ...) ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, l'exécution de la délibération du conseil d'administration restreint de l'université du Maine en date du 21 mai 2003 relative à la nomination d'un emploi de professeur des universités à l'institut universitaire de technologie du Mans et, d'autre part, l'exécution de l'avis émis par le directeur de cet institut le 14 mai 2003 sur l'affectation de l'intéressé dans l'établissement ;
il soutient que la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, eu égard à la gravité de l'atteinte portée à son avenir professionnel, et dès lors que, s'il n'était pas pourvu en septembre 2003, l'emploi pourrait ne pas être mis au concours en 2004 ; qu'il existe, en l'état de l'instruction, plusieurs moyens susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées ; que le conseil d'administration restreint de l'université et le conseil d'administration restreint de l'institut se sont réunis dans des conditions irrégulières, certains des participants n'étant pas d'un rang égal à celui de l'emploi postulé ; que le conseil d'administration restreint de l'université a commis une erreur de droit, d'une part, en se fondant sur la décision du directeur de l'institut qu'il n'avait pas à prendre en considération et, d'autre part, en retenant non des critères liés à l'activité pédagogique et scientifique du requérant mais le fait que ce dernier n'avait pas pris préalablement contact avec l'établissement ; que sa délibération est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au vu du classement effectué par la commission mixte et par la commission de spécialistes ; que le directeur de l'institut ne pouvait se fonder sur l'avis du conseil d'administration restreint de cet établissement, au demeurant entaché d'illégalité ; que le motif qu'il a retenu est erroné en droit ; que sa décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Vu les actes dont la suspension de l'exécution est demandée ;
Vu le mémoire en défense présenté pour l'université du Maine, enregistré le 22 juillet 2003 et tendant au rejet de la requête ; l'université soutient que la délibération et l'avis contestés ne constituent pas des décisions faisant grief ; que l'urgence n'est pas établie ; que ni le conseil d'administration restreint de l'université, ni celui de l'institut n'ont siégé dans une composition irrégulière ; que l'avis du directeur de l'institut est une étape obligatoire de la procédure de recrutement ; qu'aucune des autorités saisies ne s'est fondée sur des motifs erronés en droit ou n'a commis une erreur manifeste d'appréciation en retenant que M. A n'avait pas pris préalablement contact avec l'établissement ;
Vu les observations présentées par le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, enregistrées le 22 juillet 2003 et tendant au rejet de la requête ; le ministre soutient qu'en refusant de se prononcer sur la liste de classement dans le délai de trois semaines, le conseil d'administration restreint de l'université est réputé l'avoir approuvée ; que les conclusions en suspension de la délibération du 21 mai 2003 sont donc sans objet ; que la décision du directeur de l'institut n'est pas fondée sur des motifs étrangers à l'intérêt du service ; que le directeur, étant de plein droit dessaisi à l'expiration d'un délai de quinze jours, il n'aurait pas la possibilité de retirer sa décision ; qu'en conséquence, la suspension de cette décision serait sans effet à moins que le juge des référés n'enjoigne à l'administration de reprendre la procédure de recrutement en saisissant à nouveau le directeur de l'institut de la candidature de M. A ;
Vu le mémoire en réplique, présenté pour M. A, enregistré le 25 juillet 2003 ; M. A reprend les mêmes conclusions et les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir convoquée à une audience publique, d'une part, M. Abdellatif A, d'autre part, le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et l'université du Maine ;
Vu le procès verbal de l'audience publique du mardi 29 juillet 2003 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :
- Me Jean-Philippe DUHAMEL, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A,
- Me Pierre RICARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de l'université du Maine,
- le représentant du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche ;
Considérant que le juge des référés ne peut suspendre l'exécution d'une décision administrative sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative qu'à la condition qu'au moins l'un des moyens invoqués par le requérant soit propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision ;
Considérant que la délibération du conseil d'administration restreint de l'université du Maine en date du 21 mai 2003 doit être regardée comme refusant de proposer la nomination d'un professeur des universités sur un emploi à pourvoir à l'institut universitaire de technologie du Mans ; qu'ainsi, contrairement à ce que prétend le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, la commission ne peut être réputée avoir approuvé, au terme du délai de trois semaines prévu à l'article 49 du décret du 6 juin 1984, la liste de classement établie par la commission de spécialistes prévue à l'article 49-1 du même décret ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à prétendre que la requête de M. A, qui avait été classé au premier rang par cette commission, serait sans objet dans la mesure où elle tend à la suspension de l'exécution de la délibération du 21 mai 2003 ;
Considérant que, contrairement à ce qu'allègue l'université du Maine, il ressort des dispositions des articles 49 et 49-1 du décret du 6 juin 1984 que l'avis émis le 14 mai 2003 par le directeur de l'institut universitaire de technologie du Mans sur l'affectation de M. A dans cet établissement et la décision du 21 mai 2003 présentent le caractère de décisions faisant grief pouvant faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;
Considérant, toutefois, qu'aucun des moyens invoqués par M. A n'est, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'avis et de la délibération susmentionnés ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à demander au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre l'exécution de ces deux décisions ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. Abdellatif A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Abdellatif A, à l'universite du Maine et au ministre de la jeunesse, de l 'éducation nationale et de la recherche.