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04/08/2003 | FRANCE | N°258583

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 04 août 2003, 258583


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 juillet 2003, présentée pour M. Chidi Ebere A et Mme Catherine B épouse A, agissant tant en leur nom personnel qu'au nom de leur fille Salomé A, demeurant ... ; les requérants demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution, d'une part, de la décision par laquelle le consul général de France à Lagos a retenu le passeport et le titre de séjour de M. A, et, d'autre part, de la décision du

consul général refusant à celui-ci la délivrance d'un visa ainsi que de...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 juillet 2003, présentée pour M. Chidi Ebere A et Mme Catherine B épouse A, agissant tant en leur nom personnel qu'au nom de leur fille Salomé A, demeurant ... ; les requérants demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution, d'une part, de la décision par laquelle le consul général de France à Lagos a retenu le passeport et le titre de séjour de M. A, et, d'autre part, de la décision du consul général refusant à celui-ci la délivrance d'un visa ainsi que de la décision de rejet née du silence gardé pendant deux mois par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant le recours formé contre cette décision du consul général ;

2°) d'enjoindre à l'autorité administrative, sous une astreinte de 200 euros par jour de retard, de délivrer une autorisation provisoire d'entrée en France à M. Chidi Ebere A dans un délai de cinq jours à compter de la décision du juge des référés ;

3°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

les requérants soutiennent qu'eu égard à la gravité de la situation matérielle et morale dans laquelle se trouvent M. A et sa famille résidant en France, il est urgent de suspendre les décisions contestées ; que celles-ci ne sont pas motivées ; que la décision de confiscation du passeport et du titre de séjour est dépourvue de tout fondement légal ; qu'elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire ; que les décisions contestées méconnaissent les stipulations de l'article 8 du Traité de Rome, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 3-1, 7, 8-1 et 8-9 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 et les dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le mémoire en défense présenté par le ministre des affaires étrangères, enregistré le 24 juillet 2003 et tendant au rejet de la requête ; le ministre soutient que la requête est irrecevable, M. A n'ayant pas satisfait à l'obligation du recours préalable devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; que la condition d'urgence n'est pas remplie, la confiscation du passeport et du titre de séjour ayant été effectuée par les autorités policières nigérianes auprès desquelles l'intéressé ne s'est pas adressé pour tenter de les récupérer ; que celui-ci ne fournit aucun élément permettant d'attester de la gravité de la situation financière de sa famille ; qu'une nouvelle décision de refus de visa, motivée, est intervenue le 18 février 2003 mais que M. A a refusé d'apposer sa signature sur cet acte pour en accuser réception ; que les autorités consulaires françaises n'ont, à aucun moment, confisqué le titre de voyage du requérant mais, constatant la falsification du passeport, ont consulté les autorités nigérianes qui l'ont conservé ; que le caractère frauduleux de ce passeport justifie le refus de visa ; que les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir du Traité de Rome, le présent litige ne concernant que des ressortissants nigérians et français ; que les autorités consulaires françaises n'ont méconnu ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990, ni les dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 29 juillet 2003, présenté pour les requérants ; ils reprennent les mêmes conclusions et les mêmes moyens ; ils concluent en outre à ce que le juge des référés suspende l'exécution de la décision du consul général de France à Lagos en date du 18 février 2003 ; ils soutiennent que cette décision n'a pas été régulièrement notifiée à M. A ; qu'elle est entachée d'un défaut de motivation, d'une erreur de droit et d'une erreur de fait ; que le passeport de M. A est entre les mains des autorités consulaires françaises ; qu'à supposer que le fait que l'administration française ne possède plus le passeport de l'intéressé fasse obstacle à une injonction de délivrance de visa, il suffirait d'assortir cette injonction de la condition que M. A présente un document de voyage en cours de validité ; que M. A a satisfait à l'obligation du recours préalable devant la commission susmentionnée ;

Vu le nouveau mémoire présenté par le ministre des affaires étrangères, enregistré le 29 juillet 2003 et tendant au rejet de la requête ; le ministre soutient que la décision du 20 février 2003 a été régulièrement notifiée à M. A ; que ce dernier ne peut se prévaloir de la qualité de conjoint de Français, son mariage, à Athènes, avec Mme B ayant été célébré sous une autre identité ; que, du fait du caractère frauduleux du passeport de M. A, les autorités françaises n'ont commis aucune erreur manifeste d'appréciation en rejetant sa demande de visa ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. et Mme A, d'autre part, le ministre des affaires étrangères ;

Vu le procès verbal de l'audience publique du mercredi 30 juillet 2003 à 12 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Pierre RICARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat des requérants,

- la représentante du ministre des affaires étrangères ;

Considérant que, si le consul général de France à Lagos a retenu un passeport qui avait été présenté par M. A à l'appui d'une demande de visa d'entrée sur le territoire français et qui était accompagné d'une carte de séjour temporaire délivrée sur le fondement des dispositions de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, il résulte de l'instruction, notamment de rapports établis par un agent de l'Organisation internationale de police criminelle, dite INTERPOL, que ce passeport a été transmis par le consul général de France aux autorités du Nigeria qui l'ont restitué à l'intéressé ; que, les autorités administratives françaises ne détenant plus ledit passeport, les conclusions des requérants tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat suspende l'exécution de la décision par laquelle le consul général de France à Lagos a retenu ce document sont sans objet ;

Considérant qu'il ressort des dispositions du décret susvisé du 10 novembre 2000 que la saisine de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France constitue un préalable obligatoire à l'introduction d'un recours contentieux dirigé contre une décision des autorités diplomatiques ou consulaires refusant à un étranger la délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français ; qu'ainsi, la décision de la commission se substitue à celle des autorités diplomatiques ou consulaires ; que, par suite, l'intéressé n'est pas recevable à déférer devant la juridiction administrative la décision prise à son égard par les autorités diplomatiques ou consulaires ; que, dès lors, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'exécution des décisions du consul général de France à Lagos refusant à M. A la délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français ne sont pas recevables ;

Considérant que le juge des référés ne peut suspendre l'exécution d'une décision administrative sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative qu'à la condition qu'au moins un des moyens invoqués par le requérant soit propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision ; qu'il résulte de l'instruction que, pour rejeter le recours formé par M. A le 25 avril 2003 contre les décisions du consul général de France à Lagos refusant à l'intéressé la délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français, la commission susmentionnée s'est fondée sur ce que le passeport présenté à l'appui de la demande avait été falsifié et ne permettait donc pas d'établir l'identité du demandeur ; qu'en l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. A à l'encontre de la décision de la commission ne paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci ; qu'ainsi, les requérants ne sont pas fondés à demander la suspension de l'exécution de cette décision ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer la somme que les requérants demandent pour les frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Chidi Ebere A, à Mme Catherine B épouse A et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 258583
Date de la décision : 04/08/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 aoû. 2003, n° 258583
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Boyon
Rapporteur ?: M. Michel Boyon
Avocat(s) : RICARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:258583.20030804
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