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10/10/2003 | FRANCE | N°237913

France | France, Conseil d'État, 5eme et 7eme sous-sections reunies, 10 octobre 2003, 237913


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les 5 septembre et 3 décembre 2001, présentés pour M. Daniel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt, en date du 28 juin 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a, tout en réformant le jugement du 8 juillet 1997 du tribunal administratif de Lille, rejeté le surplus de ses conclusions tendant à voir la commune de Marly (Nord) condamnée à lui verser la somme de 717 828, F majorée des intérêts au taux légal, au titre du pré

judice subi suite au refus de la commune de lui délivrer une autor...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les 5 septembre et 3 décembre 2001, présentés pour M. Daniel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt, en date du 28 juin 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a, tout en réformant le jugement du 8 juillet 1997 du tribunal administratif de Lille, rejeté le surplus de ses conclusions tendant à voir la commune de Marly (Nord) condamnée à lui verser la somme de 717 828, F majorée des intérêts au taux légal, au titre du préjudice subi suite au refus de la commune de lui délivrer une autorisation de lotir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Maisl, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Odent, avocat de M. X et de Me Cossa, avocat de la commune de Marly,

- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sur le pourvoi principal de M. X :

Considérant que si l'arrêt attaqué se réfère dans ses motifs à une autorisation de lotir accordée à M. X le 20 février 1996 alors que l'autorisation en cause a été délivrée le 26 février 1996, cette simple erreur matérielle, sans incidence sur le fond du litige, n'affecte pas la régularité de l'arrêt ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X a fait appel du jugement du tribunal administratif de Lille en date du 8 juillet 1997 condamnant la commune de Marly (Nord) à lui verser une somme de 150 000 F en indemnisation du préjudice qu'il avait subi du fait des refus irréguliers d'autorisation de lotir qui lui avaient été opposés ; que, devant ce tribunal, la commune de Marly avait contesté le principe même de cette indemnisation alors que M. X réclamait une somme totale de 623 293,74 F et qu'elle a présenté devant la cour des conclusions dans le même sens ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la cour aurait, en portant à 300 000 F l'indemnité due au requérant sans pour autant faire droit intégralement à ses conclusions d'appel, limité d'office les prétentions indemnitaires de M. X, sans mettre à même les parties de s'exprimer sur ce point, ne saurait, dans ces conditions, qu'être écarté ; que c'est par une appréciation souveraine exempte de dénaturation et sans méconnaître l'exigence d'une réparation intégrale que les juges du fond ont évalué à 300 000 F le préjudice subi par M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur le pourvoi incident de la commune de Marly :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. X :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X a invoqué devant la cour la faute commise par les services techniques de l'Etat, qui instruisaient la demande d'autorisation de M. X pour le compte de la commune, en lui donnant de fausses assurances sur la possibilité de présenter un projet dénué d'espace vert ; que la cour n'a donc pas statué au-delà des conclusions dont elle était saisie en condamnant la commune à réparer les conséquences de cette faute ;

Sur les conclusions de la requête tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Marly qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X et le pourvoi incident de la commune de Marly sont rejetés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel X, à la commune de Marly, au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 5eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 237913
Date de la décision : 10/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 10 oct. 2003, n° 237913
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. Maisl
Rapporteur public ?: M. Chauvaux
Avocat(s) : ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:237913.20031010
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