Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les 5 septembre et 3 décembre 2001, présentés pour M. Daniel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt, en date du 28 juin 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a, tout en réformant le jugement du 8 juillet 1997 du tribunal administratif de Lille, rejeté le surplus de ses conclusions tendant à voir la commune de Marly (Nord) condamnée à lui verser la somme de 717 828, F majorée des intérêts au taux légal, au titre du préjudice subi suite au refus de la commune de lui délivrer une autorisation de lotir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Maisl, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Odent, avocat de M. X et de Me Cossa, avocat de la commune de Marly,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Sur le pourvoi principal de M. X :
Considérant que si l'arrêt attaqué se réfère dans ses motifs à une autorisation de lotir accordée à M. X le 20 février 1996 alors que l'autorisation en cause a été délivrée le 26 février 1996, cette simple erreur matérielle, sans incidence sur le fond du litige, n'affecte pas la régularité de l'arrêt ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X a fait appel du jugement du tribunal administratif de Lille en date du 8 juillet 1997 condamnant la commune de Marly (Nord) à lui verser une somme de 150 000 F en indemnisation du préjudice qu'il avait subi du fait des refus irréguliers d'autorisation de lotir qui lui avaient été opposés ; que, devant ce tribunal, la commune de Marly avait contesté le principe même de cette indemnisation alors que M. X réclamait une somme totale de 623 293,74 F et qu'elle a présenté devant la cour des conclusions dans le même sens ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la cour aurait, en portant à 300 000 F l'indemnité due au requérant sans pour autant faire droit intégralement à ses conclusions d'appel, limité d'office les prétentions indemnitaires de M. X, sans mettre à même les parties de s'exprimer sur ce point, ne saurait, dans ces conditions, qu'être écarté ; que c'est par une appréciation souveraine exempte de dénaturation et sans méconnaître l'exigence d'une réparation intégrale que les juges du fond ont évalué à 300 000 F le préjudice subi par M. X ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur le pourvoi incident de la commune de Marly :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. X :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X a invoqué devant la cour la faute commise par les services techniques de l'Etat, qui instruisaient la demande d'autorisation de M. X pour le compte de la commune, en lui donnant de fausses assurances sur la possibilité de présenter un projet dénué d'espace vert ; que la cour n'a donc pas statué au-delà des conclusions dont elle était saisie en condamnant la commune à réparer les conséquences de cette faute ;
Sur les conclusions de la requête tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Marly qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X et le pourvoi incident de la commune de Marly sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel X, à la commune de Marly, au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.