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22/10/2003 | FRANCE | N°245946

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 22 octobre 2003, 245946


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 Juin et 17 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X... ben sadok X, demeurant les ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 5 mai 2000 par lequel la cour régionale des pensions militaires d'Aix-en-Provence a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du tribunal départemental des pensions militaires des Bouches-du-Rhône en date du 9 mai 1996 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre des anciens combattants en date du 16 ma

rs 1994 confirmant sa décision du 9 décembre 1957 qui rejetait ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 Juin et 17 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X... ben sadok X, demeurant les ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 5 mai 2000 par lequel la cour régionale des pensions militaires d'Aix-en-Provence a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du tribunal départemental des pensions militaires des Bouches-du-Rhône en date du 9 mai 1996 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre des anciens combattants en date du 16 mars 1994 confirmant sa décision du 9 décembre 1957 qui rejetait sa demande de pension militaire d'invalidité pour blessures dues à un accident de tir et d'ordonner une expertise médicale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, en son article 84 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Maisl, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, l'imputabilité au service de l'origine ou de l'aggravation d'une infirmité doit être établie soit par preuve, soit par présomption sous réserve que la preuve contraire ne puisse être administrée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumises au juge du fond que la cour s'est livrée à une appréciation souveraine des faits, exempte de dénaturation en jugeant que M. X n'apportait aucune preuve que l'affection dont il se prévaut résulterait d'un accident survenu en service ;

Considérant que M. X n'est pas recevable à demander au Conseil d'Etat, juge de cassation qu'il soit procédé à une expertise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal départemental des pensions militaires des Bouches-du-Rhône du 9 mai 1996 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... ben sadok X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 245946
Date de la décision : 22/10/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 22 oct. 2003, n° 245946
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delon
Rapporteur ?: M. Maisl
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:245946.20031022
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