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22/10/2003 | FRANCE | N°246120

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 22 octobre 2003, 246120


Vu le recours, enregistré le 12 mars 2001 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions et, le 30 avril 2002, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 13 décembre 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Colmar a annulé le jugement du 24 mars 2000 du tribunal départemental des pensions du Haut-Rhin en ce qu'il a rejeté la demande de M. X relative à l'infirmité n° 3 anxiété réactionnelle aux traitements et aux suivis médicaux

nécessités par un antécédent de maladie de Hodgkin-Réacutisation p...

Vu le recours, enregistré le 12 mars 2001 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions et, le 30 avril 2002, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 13 décembre 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Colmar a annulé le jugement du 24 mars 2000 du tribunal départemental des pensions du Haut-Rhin en ce qu'il a rejeté la demande de M. X relative à l'infirmité n° 3 anxiété réactionnelle aux traitements et aux suivis médicaux nécessités par un antécédent de maladie de Hodgkin-Réacutisation par affections intercurrentes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, en son article 84 ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Maisl, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ouvrent droit à pension (...), 2° les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; qu'aux termes de l'article L. 4 de ce code, les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité./ Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 %./ Il est concédé une pension : (...) 3° au titre d'infirmités résultant exclusivement de maladie , si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse : 30 % en cas d'infirmité unique, 40 % en cas d'infirmités multiples. (...) ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 25, toute décision comportant attribution de pension doit être motivée et faire ressortir les faits ou documents ou les raisons d'ordre médical établissant que l'infirmité provient de l'une des causes indiquées à l'article L. 2, ou, lorsque la pension est attribuée par présomption, le droit de l'intéressé à cette présomption et l'absence de preuve contraire ;

Considérant qu'en jugeant que l'imputabilité au service de l'infirmité n° 3 contractée par M. X n'était pas sérieusement contestée alors qu'il résulte du mémoire déposé devant elle le 4 octobre 2000 par le commissaire du gouvernement que cette imputabilité était précisément contestée, la cour régionale des pensions de Colmar a dénaturé les pièces du dossier ; que, par suite, son arrêt doit être annulé sur ce point ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; qu'il y a lieu de régler l'affaire au fond dans la limite de l'annulation prononcée ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que, si une infirmité imputable au service a concouru avec un fait étranger au service à provoquer une infirmité nouvelle, celle-ci n'ouvre droit à pension que s'il est rapporté la preuve par le requérant d'un lien de cause à effet direct et déterminant entre l'infirmité pensionnée et l'origine de l'infirmité nouvelle ;

Considérant que, s'il résulte du rapport du second expert commis par le tribunal départemental des pensions du Haut-Rhin, qu'il existerait actuellement, de manière indiscutable, chez M. X une anxiété sévère réactionnelle qui a débuté en 1989 et qui a nécessité un suivi psychothérapeutique avec des traitements, ce même rapport se borne à une simple affirmation dénuée de toute démonstration médicale ; qu'il résulte de l'instruction qu'aucune demande de pension pour l'infirmité n° 3 n'a été déposée entre 1989 et 1995 ; que cette infirmité n'a été constatée que le 28 juin 1996, soit huit ans après la constatation de la rémission de la maladie de Hodgkin pour laquelle M. X a été pensionné ; qu'ainsi la preuve d'une relation déterminante entre l'ancienne maladie de Hodgkin et l'infirmité n° 3 invoquée en 1995 n'est pas apportée ; que, dès lors, la requête de M. X tendant à l'annulation du jugement du tribunal départemental des pensions du Haut-Rhin en tant qu'il rejette ces conclusions relatives à l'infirmité n° 3 ne peut qu'être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Colmar en date du 13 décembre 2000 est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions relatives à l'infirmité n° 3.

Article 2 : Les conclusions de la requête d'appel de M. X relatives à l'infirmité n° 3 sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Didier X.


Synthèse
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 246120
Date de la décision : 22/10/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 22 oct. 2003, n° 246120
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delon
Rapporteur ?: M. Maisl
Rapporteur public ?: M. Olson
Avocat(s) : SCP TIFFREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:246120.20031022
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