Vu la requête sommaire, le mémoire complémentaire et le mémoire rectificatif enregistrés les 11 juillet 2002, 17 septembre 2002 et 14 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Yann YX, demeurant ... ; M. YX demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 14 mai 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa demande tendant 1) à l'annulation du jugement du 5 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande présentée pour son compte par M. Jean-François Y, son père, tendant à la condamnation de la commune de Bellerive-sur-Allier à réparer le préjudice résultant de l'accident de bicyclette dont il a été victime le 23 juillet 1994, dans un terrain de camping municipal de ladite commune, et à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ; 2) à ce que la cour déclare la commune de Bellerive-sur-Allier entièrement responsable de son accident et la condamne, dans l'attente d'une expertise médicale, à lui verser une indemnité provisionnelle de 20 000 F, une indemnité de 868 F au titre de son préjudice matériel, ainsi que la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) de condamner la commune de Bellerive-sur-Allier à lui verser la somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Christnacht, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Blanc, avocat de M. YX et de la SCP Vincent, Ohl, avocat de la commune de Bellerive-sur-Allier,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en relevant d'une part, que M. YX, pour contester le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 5 juin 1997, affirmait que la chute de bicyclette dont il avait été victime le 23 juillet 1994 en circulant dans le camping municipal de Bellerive-sur-Allier n'était pas due à un regard d'eaux pluviales situé au ras du mur arrière des tribunes du stade municipal bordant la voie d'accès au camping, et en estimant d'autre part, par une appréciation souveraine des faits, que l'instruction n'avait pas pour autant pu établir que cette chute aurait été provoquée, comme le soutenait le requérant, par un autre regard d'eaux pluviales situé sur la voie de circulation interne du camping, la cour administrative d'appel de Lyon n'a pas entaché son arrêt, qu'elle a suffisamment motivé, d'une contradiction de motifs ;
Considérant qu'après avoir estimé, par une appréciation souveraine des faits, qu'une incertitude persistait sur les lieux et les causes exactes de l'accident, la cour, qui a entendu seulement affirmer qu'il n'avait pu être déterminé si la chute de la bicyclette de M. YX avait été provoquée par l'un ou par l'autre des regards d'eaux pluviales en cause, sans qu'une autre explication des causes de cette chute ait pu être donnée avec certitude, n'a pas commis d'erreur de droit en écartant, faute pour M. YX de l'établir, l'existence d'un lien de causalité entre un ouvrage public et l'accident survenu au requérant ;
Considérant que, dès lors qu'elle a estimé que le lien entre un ouvrage public et l'accident n'était pas établi, la cour pouvait, sans commettre d'erreur de droit, s'abstenir de s'interroger sur le bon entretien de l'ouvrage ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. YX n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 14 mai 2002 de la cour administrative d'appel de Lyon ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à M. YX la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions en condamnant M. YX à payer la somme que la commune de Bellerive-sur-Allier lui demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. Yann YX est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Bellerive-sur-Allier tendant à ce que M. YX lui verse la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Yann YX, à la commune de Bellerive-sur-Allier, à la caisse primaire d'assurance maladie du Var et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.