Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mai et 4 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Drago A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 4 octobre 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête dirigée contre le jugement en date du 31 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 10 juillet 1996 par le ministre de l'intérieur ;
2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg ;
3°) d'annuler l'arrêté en date du 10 juillet 1996 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion ;
4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ;
Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme von Coester, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond ; que la cour administrative d'appel de Nancy n'avait donc pas à relever d'office un moyen sur ce point ;
Considérant que si, pour apprécier l'existence d'une menace grave pour l'ordre public justifiant la mesure d'expulsion attaquée, le juge administratif doit prendre en considération l'ensemble des circonstances de l'affaire telles qu'elles peuvent être appréciées à la date de l'arrêté d'expulsion, et notamment le comportement de l'intéressé postérieurement aux faits ayant entraîné sa condamnation, il ne ressort pas des termes de l'arrêt attaqué que, si elle a relevé que M. A avait été condamné à quinze ans de réclusion criminelle pour meurtre, coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, violences volontaires avec armes et port prohibé d'armes de quatrième catégorie, la cour se soit fondée sur ces seuls faits ; que, en relevant notamment que M. A était d'un tempérament coléreux, la cour n'a pas dénaturé les pièces du dossier ; qu'en jugeant, sur la base de faits qu'elle a souverainement appréciés sans les dénaturer, que le ministre avait pu légalement estimer que la présence de M. A sur le territoire français constituait une menace grave pour l'ordre public, la cour n'a pas donné une qualification juridique erronée aux faits de l'espèce ;
Considérant qu'après avoir relevé que M. A est père d'enfants de nationalité française résidant en France et n'a plus d'attaches dans son pays d'origine, la cour administrative d'appel de Nancy a estimé que, dans les circonstances de l'espèce, la mesure d'expulsion prise à son encontre n'avait pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public et, par suite, n'avait pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, ce faisant, la cour, qui a suffisamment motivé sa décision sur ce point, n'a pas donné une qualification juridique erronée aux faits de l'espèce ;
Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant, qui n'a pas été soumis à la cour administrative d'appel et n'est pas d'ordre public, est présenté pour la première fois en cassation ; qu'il n'est, dès lors, pas recevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 4 avril 2001 de la cour administrative d'appel de Nancy ; qu'il lui appartient, le cas échéant, s'il s'y croit fondé, de solliciter l'abrogation de l'arrêté du 10 juillet 1996 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. A la somme que celui-ci demande pour les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Drago A et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.