Vu, 1°) sous le n° 258114 la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juin 2003 et 15 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CENTRE LITTORAL, dont le siège est BP 92-66 ... (97392) ; la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CENTRE LITTORAL demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 03290/0 du 16 juin 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cayenne, statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, a suspendu la procédure de passation du marché public de travaux de renouvellement des canalisations d'eau potable de la ville de Cayenne, centre ville (lot n° 2), a enjoint à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CENTRE LITTORAL de recommencer la procédure de consultation en se conformant au règlement de la consultation et a condamné la communauté de communes à verser à la société Cegelec Caraïbes la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ;
2°) de rejeter la requête présentée par la société Cegelec Caraïbes en qualité de mandataire du groupement d'entreprise DLE-Cegelec devant le juge des référés du tribunal administratif de Cayenne ;
3°) de condamner le défendeur à lui verser la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu, 2°) sous le n° 258116 la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juin et 15 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CENTRE LITTORAL, dont le siège est BP 92-66 ... (97392), la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CENTRE LITTORAL demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 03289/0 du 16 juin 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cayenne, statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, a suspendu la procédure de passation du marché public de travaux de renouvellement des canalisations d'eau potable de la ville de Cayenne, centre ville (lot n° 1), a enjoint à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CENTRE LITTORAL de recommencer la procédure de consultation en se conformant au règlement de la consultation et a condamné la communauté de communes à verser à la société CEGELEC CARAÏBES la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ;
2°) de rejeter la requête présentée par la société Devin Lemarchand Environnement (DLE) en qualité de mandataire du groupement d'entreprise DLE-Cegelec devant le juge des référés du tribunal administratif de Cayenne ;
3°) de condamner le défendeur à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Aguila, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CENTRE LITTORAL et de Me Odent, avocat de la société Devin-Lemarchant environnement (DLE),
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CENTRE LITTORAL présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés publics et des conventions de délégation de service public. Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement (...). Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations ;
Considérant qu'il résulte des dispositions qui précèdent que les pouvoirs conférés au juge administratif en vertu de la procédure spéciale instituée par l'article L. 551-1 précité du code de justice administrative ne peuvent plus être exercés après la conclusion du contrat ; que, par suite, lorsqu'il apparaît devant le juge de cassation que la signature du contrat était intervenue avant la date d'une ordonnance du juge de première instance du référé précontractuel, le pourvoi en cassation dirigé contre cette ordonnance, quel que soit le sens de cette dernière, devient sans objet ;
Considérant que, par deux ordonnances du 16 juin 2003 que conteste la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CENTRE LITTORAL, le juge des référés du tribunal administratif de Cayenne, saisi sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, a suspendu la passation de deux lots d'un marché public de travaux de renouvellement des canalisations d'eau potable de la ville de Cayenne et a enjoint à la communauté de communes de recommencer la procédure de consultation en se conformant au règlement de la consultation ;
Considérant toutefois que, ainsi que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CENTRE LITTORAL l'a porté à la connaissance du juge de cassation, dès le 23 mai 2003, soit avant l'introduction de la demande de première instance, était intervenue la signature des marchés litigieux ; qu'il suit de là que les conclusions de la requête de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CENTRE LITTORAL tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'ordonnance contestée du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cayenne doivent être regardées comme sans objet ; qu'il n'y a, dès lors, par lieu, de statuer sur les requêtes de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CENTRE LITTORAL ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la société Devin Lemarchand Environnement (DLE) la somme que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CENTRE LITTORAL demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas davantage lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CENTRE LITTORAL la somme que la société Devin Lemarchand Environnement demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CENTRE LITTORAL.
Article 2 : Les conclusions de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CENTRE LITTORAL et les conclusions de la société Devin Lemarchand Environnement (DLE) tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CENTRE LITTORAL, à la société CEGELEC CARAÏBES et à la société Devin Lemarchand Environnement (DLE).