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07/07/2004 | FRANCE | N°256295

France | France, Conseil d'État, 3eme et 8eme sous-sections reunies, 07 juillet 2004, 256295


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 avril 2003 et 5 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alain X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 12 février 2003 en tant que par ledit arrêt, la cour administrative d'appel de Paris n'a que partiellement fait droit à son appel formé contre le jugement du 1er juillet 1999 du tribunal administratif de Versailles ne lui accordant qu'une décharge partielle des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y affér

entes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1986 et 198...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 avril 2003 et 5 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alain X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 12 février 2003 en tant que par ledit arrêt, la cour administrative d'appel de Paris n'a que partiellement fait droit à son appel formé contre le jugement du 1er juillet 1999 du tribunal administratif de Versailles ne lui accordant qu'une décharge partielle des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1986 et 1987 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stéphane Verclytte, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Odent, avocat de M. X,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts, alors en vigueur : Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2° et 3° du II et au III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue. Les bénéfices réalisés au cours des vingt-quatre mois suivant la période d'exonération précitée ne sont retenus dans la base de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de leur montant. ... ; qu'aux termes du 2° du II de l'article 44 bis du même code : A la clôture de l'exercice, le prix de revient des biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif en application des dispositions du 1 de l'article 39 A doit représenter au moins les deux tiers du prix de revient total des immobilisations corporelles amortissables. ... ;

Considérant qu'il y a lieu, pour vérifier si la condition posée par le 2° du II de l'article 44 bis est remplie, de retenir, au dénominateur du rapport établi entre le prix de revient des biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif et le prix de revient des immobilisations corporelles amortissables, la totalité des immobilisations corporelles amortissables figurant au bilan de l'entreprise ; que, dans ces conditions, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que le rapport prévu par ces dispositions devait être calculé en incluant, dans le prix de revient des immobilisations corporelles amortissables de la SNC Amelek, celui de certains équipements de la villa mise à la disposition du contribuable par cette société, inscrits, comme la villa elle-même, à l'actif du bilan de cette société, et en ne recherchant pas si la mise à disposition de cette villa devait être regardée comme un secteur d'activité de la société distinct de celui susceptible d'ouvrir droit au régime de l'article 44 quater ;

Considérant que M. X se prévalait également, en appel, de l'instruction du 16 mars 1984, par laquelle l'administration a indiqué qu'afin de n'opérer aucune discrimination entre les entreprises suivant que leurs bâtiments sont inscrits parmi les immobilisations, ou bien ont été pris en location ou encore laissés dans le patrimoine privé de l'exploitant, il était admis de ne pas porter au dénominateur le prix de revient des bâtiments, la notion de bâtiment englobant les aménagements faisant corps avec ce dernier, à l'exclusion de ceux qui, en raison de leur nature et de leur importance, justifient une comptabilisation distincte ; que la cour a suffisamment motivé son arrêt en relevant, pour écarter ce moyen, par une appréciation souveraine dont M. X ne soutient pas qu'elle serait entachée de dénaturation, d'une part que certains des équipements de la villa mise à la disposition du contribuable par la SNC Amelek, d'ailleurs inscrits séparément au bilan de cette société, ne pouvaient être regardés comme faisant corps avec ce bâtiment, et d'autre part qu'à supposer que seuls ces équipements soient intégrés dans le calcul du rapport prévu au 2° du II de l'article 44 bis, la proportion de biens amortissables selon le mode dégressif resterait inférieure aux deux tiers ;

Considérant qu'en jugeant que la notification de redressement adressée à un contribuable dans le cadre de la procédure contradictoire est régulière dès lors qu'elle mentionne la faculté offerte à ce dernier par l'article L. 54 B du livre des procédures fiscales de se faire assister d'un conseil de son choix, alors même qu'elle ne reproduirait pas l'intégralité de cet article et ne préciserait pas que cette faculté est offerte à l'intéressé pour discuter la proposition de redressement ou pour y répondre , la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante en la présente instance, verse à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X et au ministre d'Etat, ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 3eme et 8eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 256295
Date de la décision : 07/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2004, n° 256295
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. Stéphane Verclytte
Rapporteur public ?: M. Séners
Avocat(s) : ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:256295.20040707
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