Vu 1°), sous le n° 272656, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 septembre et 14 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Yvon X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 8 juillet 2004 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 décembre 2003 du conseil régional de l'ordre des médecins de Bretagne lui infligeant la peine de l'interdiction d'exercer la médecine pendant trois mois, d'autre part, décidé que ladite peine prendra effet le 1er novembre 2004, enfin, mis à sa charge les frais de l'instance d'un montant de 164,00 euros ;
Vu 2°), sous le n° 273175, la requête, enregistrée le 14 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Yvon X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'ordonner le sursis à exécution de la décision du 8 juillet 2004 visée ci-dessus ;
....................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ;
Vu le décret du 26 octobre 1948 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Yves Struillou, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. X,
- les conclusions de Mme Anne-Françoise Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de M. X sont relatives à la même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ;
Considérant que, pour demander l'annulation de la décision qu'il attaque, M. X soutient que la section disciplinaire, en qualifiant son recours de tardif, a commis une erreur de qualification des faits, dès lors qu'il avait posté son courrier d'appel dès le samedi 3 avril 2004 à 12h30 à Paimpol, et que les délais postaux normaux auraient donc dû permettre que son appel soit enregistré dès le lundi 5 avril 2004, c'est-à-dire dans le délai requis de 30 jours ;
Considérant que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission de la requête n° 272656 ; que, par voie de conséquence, la requête n° 273175 aux fins de sursis à exécution de la décision attaquée, est sans objet ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête n° 272656 présentée par M. X n'est pas admise.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 273175 présentée par M. X.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Yvon X.
Copie en sera transmise au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre des solidarités, de la santé et de la famille.