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20/05/2005 | FRANCE | N°263877

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 20 mai 2005, 263877


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 janvier et 14 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre-Michel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 27 novembre 2003 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins lui a infligé la sanction de l'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée de deux mois dont un avec sursis et lui a refusé le bénéfice de l'amnistie ;

2°) de régler

l'affaire au fond ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécu...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 janvier et 14 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre-Michel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 27 novembre 2003 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins lui a infligé la sanction de l'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée de deux mois dont un avec sursis et lui a refusé le bénéfice de l'amnistie ;

2°) de régler l'affaire au fond ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Struillou, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. X et de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat du conseil national de l'ordre des médecins,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'entre le mois de septembre 1992 et le mois de février 1995, M. X a prescrit 15 examens biologiques non conformes aux données de la science et non adaptés à l'état des malades ainsi que sept autres examens qui, bien qu'étant conformes aux données de la science, n'étaient pas davantage adaptés à l'état des malades ;

Considérant, toutefois, qu'il ressort également des pièces du dossier soumis au juge du fond que ces faits, qui n'ont pas eu un caractère systématique et n'ont pas exposé les malades à des risques injustifiés, ne sont, compte tenu des circonstances de l'espèce, contraires ni à la probité ni à l'honneur ; qu'ainsi la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins, en jugeant que ces faits se trouvaient exclus du bénéfice de l'amnistie, a méconnu les dispositions des lois du 3 août 1995 et 6 août 2002 ; que, dès lors, M. X est fondé à demander l'annulation de la décision de cette section en date du 27 novembre 2003 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : Lorsque l'affaire a fait l'objet d'un second pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat statue définitivement sur cette affaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les faits retenus à l'encontre de M. X bénéficient de l'amnistie prévue par les lois du 3 août 1995 et 6 août 2002 ; qu'ainsi l'appel formé par M. X à l'encontre de la décision de la section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre des médecins du Nord-Pas-de-Calais du 4 juin 1996 lui infligeant la sanction d'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée de quatre mois est devenu sans objet ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 27 novembre 2003 de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins est annulée.

Article 2 : Les faits étant amnistiés, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête d'appel présentée par M. X devant la section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre des médecins du Nord-Pas-de-Calais.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre-Michel X, au conseil national de l'ordre des médecins, à la caisse primaire d'assurance maladie de Maubeuge et au ministre des solidarités, de la santé et de la famille.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 263877
Date de la décision : 20/05/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 20 mai. 2005, n° 263877
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Yves Struillou
Rapporteur public ?: M. Keller
Avocat(s) : SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE ; SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:263877.20050520
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