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08/07/2005 | FRANCE | N°275844

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 08 juillet 2005, 275844


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 décembre 2004 et 7 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNIVERSITE DE BOURGOGNE, dont le siège est Maison de l'université, Esplanade Erasme, BP 27.877 à Dijon (21078 Cedex) ; l'UNIVERSITE DE BOURGOGNE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 10 décembre 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Dijon, faisant droit à la demande de M. Pierre X, a, d'une part, ordonné la suspension de l'exécution de la délibération du 14 septemb

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 décembre 2004 et 7 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNIVERSITE DE BOURGOGNE, dont le siège est Maison de l'université, Esplanade Erasme, BP 27.877 à Dijon (21078 Cedex) ; l'UNIVERSITE DE BOURGOGNE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 10 décembre 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Dijon, faisant droit à la demande de M. Pierre X, a, d'une part, ordonné la suspension de l'exécution de la délibération du 14 septembre 2004 du jury d'admission de l'examen de troisième année du deuxième cycle d'études médicales de cette université ajournant l'intéressé à l'examen de DCEM 3 de l'unité de formation et de recherche (UFR) de médecine de Dijon ainsi que les rejets des recours gracieux des 29 septembre et 29 octobre 2004 formés à l'encontre de ladite délibération, d'autre part, enjoint à l'exposante de prendre toutes mesures pour que M. Pierre X soit admis à prendre part aux épreuves débutant le 13 décembre 2004 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré présentée le 28 juin 2004 pour M. X ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu l'arrêté interministériel du 4 mars 1997 modifié relatif à la deuxième partie du deuxième cycle des études médicales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Henri Plagnol, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de l'UNIVERSITE DE BOURGOGNE et de la SCP Monod, Colin, avocat de M. X,

- les conclusions de Mme Anne-Françoise Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il décide de faire droit à une demande de suspension d'une décision administrative, de vérifier que l'urgence justifie cette demande ; qu'en ne se prononçant pas sur l'urgence, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a ainsi entaché son ordonnance d'erreur de droit ; que l'UNIVERSITE DE BOURGOGNE est, par suite, fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de statuer sur la demande de M. X au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant que, pour demander la suspension de la délibération du 14 septembre 2004 du jury de l'UNIVERSITE DE BOURGOGNE le déclarant non admis en 4ème année du deuxième cycle des études médicales, M. X soutient, d'une part, que l'organisation et le programme des examens de cette université ne sont pas conformes aux dispositions de l'arrêté interministériel du 4 mars 1997, d'autre part, que ce règlement ne prévoit pas que l'échec à l'épreuve d'analyse critique d'articles impose un redoublement, enfin que ce règlement est illégal en raison de son ambiguïté, la brochure remise aux étudiants ne leur permettant pas d'apprécier les conséquences s'attachant à l'absence de validation de cette épreuve ; qu'aucun de ces moyens n'est de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée ; que la demande de suspension de M. X doit, par suite, être rejetée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 10 décembre 2004 du juge des référés du tribunal administratif de Dijon est annulée.

Article 2 : La demande de suspension et le surplus des conclusions de la requête de M. X sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'UNIVERSITE DE BOURGOGNE, à M. Pierre X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 275844
Date de la décision : 08/07/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2005, n° 275844
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Henri Plagnol
Rapporteur public ?: Mme Roul
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER ; SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:275844.20050708
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