Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE ALSTOM POWER BOILERS, dont le siège est 19 ;21, ... (78141) ; la SOCIETE ALSTOM POWER BOILERS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêté interministériel du 25 mars 2003 modifiant la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, en tant qu'il l'inscrit sur cette liste ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 modifiée portant financement de la sécurité sociale pour 1999, notamment son article 41 ;
Vu le code de justice administrative, notamment ses articles R. 311 ;1 et R. 312 ;10 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Anne Courrèges, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Ricard, avocat de la SOCIETE ALSTOM POWER BOILERS,
- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 portant financement de la sécurité sociale pour 1999 : « Une allocation de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes : /1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements mentionnés ci ;dessus et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante (…) ;
Considérant que si, en vertu des dispositions des 2° et 5° de l'article R. 311 ;1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres ainsi que contre les actes administratifs dont le champ d'application s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif, la décision par laquelle l'administration se prononce sur l'inscription d'un établissement sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante n'a pas un caractère réglementaire et ne produit pas d'effets au ;delà du ressort du tribunal administratif dans lequel a son siège l'établissement dont l'activité est à l'origine du litige ; que, par suite, le litige né de l'arrêté du 25 mars 2003 par lequel le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ont inscrit la SOCIETE ALSTOM POWER BOILERS, au titre de son établissement situé à Vélizy (Yvelines), sur la liste mentionnée au 1° du I de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 ne relève pas de la compétence en premier ressort du Conseil d'Etat, mais, en vertu de l'article R. 312 ;10 du code de justice administrative, de celle du tribunal administratif de Versailles auquel il y a lieu, par suite, d'attribuer le jugement de l'affaire :
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement de la requête de la SOCIETE ALSTOM POWER BOILERS est attribué au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ALSTOM POWER BOILERS, au président du tribunal administratif de Versailles, au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.