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04/08/2006 | FRANCE | N°296042

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 04 août 2006, 296042


Vu la requête, enregistrée le 1er août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Rkia A, demeurant ... (Maroc) et Mme Souad B, demeurant ... (34080) ; Mme A et Mme B demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution des décisions en date du 26 avril et 12 juin 2006 par lesquelles le consul général de France à Rabat a refusé de délivrer à Mme A un visa de court séjour ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Rabat, à

titre principal, de délivrer à Mme A le visa demandé et, à titre subsidiaire, de ré...

Vu la requête, enregistrée le 1er août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Rkia A, demeurant ... (Maroc) et Mme Souad B, demeurant ... (34080) ; Mme A et Mme B demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution des décisions en date du 26 avril et 12 juin 2006 par lesquelles le consul général de France à Rabat a refusé de délivrer à Mme A un visa de court séjour ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Rabat, à titre principal, de délivrer à Mme A le visa demandé et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de visa, dans un délai de trois jours et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

elles soutiennent que la demande de visa présentée par Mme A doit permettre à cette dernière de se rendre auprès de sa fille, Mme B, qui est atteinte d'un cancer en cours de généralisation, qui souffre d'un état dépressif lié à l'éloignement de sa mère et qui n'est plus actuellement en mesure de se déplacer pour aller elle-même au Maroc ; que, compte tenu, notamment, du degré d'évolution de la maladie en cause, ces circonstances révèlent une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; que les refus de délivrance de visa opposés à Mme A et à l'encontre desquels l'intéressée a formé un recours devant la commission instituée par le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000, portent une atteinte grave et manifestement illégale tant au « principe de la dignité humaine » qu'au droit des requérantes de mener une vie familiale normale, dès lors que, d'une part, ils font obstacle à ce que Mme B, dont le mari et les enfants vivent en France, puisse se rapprocher de sa mère dans les circonstances difficiles qu'elle traverse et que, d'autre part, les autorités consulaires ne justifient leurs décisions par aucune considération d'intérêt général, ni par aucun motif tiré des nécessités de l'ordre public ;

Vu les observations, enregistrées le 3 août 2006, présentées par le ministre des affaires étrangères qui conclut à ce que le juge des référés constate qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête, dès lors qu'il a, le 2 août 2006, donné pour instruction au consul général de France à Rabat de délivrer immédiatement à Mme A un visa de court séjour ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 3 août 2006, présenté pour Mme A et Mme B qui concluent à ce que le juge des référés constate qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête et qu'il condamne l'Etat au versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme A et Mme B et, d'autre part, le ministre des affaires étrangères ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du vendredi 4 août à 11 heures 30 dont il ressort qu'aucune des parties n'était présente, ni représentée ;

Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction :

Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête de Mme A et de Mme B tendant à ce que le juge des référés suspende l'exécution des décision du consul général de France à Rabat refusant de délivrer à Mme A un visa de court séjour et prononce diverses injonctions, le ministre des affaires étrangères a donné pour instruction à cette autorité consulaire d'accorder à l'intéressée le visa demandé ; que, par suite, les conclusions susmentionnées sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros que Mme A et Mme B demandent au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par Mme A et Mme B.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A et Mme B une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A, Mme B et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 296042
Date de la décision : 04/08/2006
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 04 aoû. 2006, n° 296042
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vandermeeren
Avocat(s) : SCP ROGER, SEVAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:296042.20060804
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