Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 août et 8 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Paul A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de la défense a rejeté, après avis de la commission des recours des militaires, son recours relatif à sa notation pour l'année 2004, ensemble cette notation ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu le décret n° 83-1252 du 31 décembre 1983 ;
Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sibyle Veil, Auditeur,
- les observations de Me Blanc, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision de notation pour 2004 :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 7 mai 2001 organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires, dans sa rédaction applicable à la présente affaire : Il est institué auprès du ministre de la défense une commission chargée d'examiner les recours formés par les militaires à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle, à l'exception de ceux mentionnés à l'article 23 de la loi du 30 juin 2000 susvisée. / La saisine de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier (...) ; que la décision du 20 juin 2005 par laquelle le ministre de la défense a rejeté le recours formé par M. A à l'encontre de la décision lui attribuant sa notation pour l'année 2004 est intervenue après que l'intéressé eut présenté le recours administratif préalable prévu par le décret du 7 mai 2001 ; qu'ainsi la décision du ministre s'est entièrement substituée à la décision de notation pour l'année 2004 contestée ; que par suite, les conclusions de M. A tendant à l'annulation de cette dernière décision sont irrecevables et doivent être rejetées ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du ministre de la défense du 20 juin 2005 :
Sur les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure suivie devant la commission des recours des militaires :
Considérant d'une part, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 7 mai 2001, dans sa rédaction applicable en l'espèce : Dès réception de la demande, le président de la commission en informe l'autorité dont émane l'acte contesté ainsi que le chef d'état-major de l'armée d'appartenance de l'intéressé ou l'autorité correspondante ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6 du même décret : La procédure d'instruction des recours est écrite. La commission ne peut statuer qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter des observations écrites; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la commission ne peut rendre son avis sur le recours qui lui est soumis qu'après avoir communiqué ce dernier à l'autorité dont relève le militaire qui en est l'auteur, puis communiqué à celui-ci les observations éventuelles de l'autorité militaire afin qu'il soit mis à même d'y répondre par écrit s'il le souhaite ; qu'il appartient à la commission de décider, sous le contrôle du juge, si les observations qui lui sont ultérieurement soumises doivent également faire l'objet d'une communication ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a eu connaissance des observations du contrôle général des armées produites le 15 avril 2005 devant la commission des recours et qu'il y a d'ailleurs répliqué ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'absence alléguée de communication des nouvelles observations présentées, par la suite, par le contrôle général des armées devant la commission des recours des militaires ne serait pas de nature à entacher la régularité de la procédure suivie devant cette commission ;
Considérant, d'autre part, que la commission instituée par le décret du 7 mai 2001, qui est chargée d'émettre des recommandations dans le cadre d'une procédure de recours administratif préalable et qui n'est pas compétente en matière disciplinaire, n'étant ni une juridiction, ni un organisme juridictionnel ou disciplinaire, M. A ne peut utilement invoquer une prétendue méconnaissance du principe du caractère contradictoire de la procédure ;
Considérant, enfin, que l'avis transmis par la commission des recours des militaires au ministre de la défense constitue une simple mesure préparatoire ne liant pas le ministre ; que, dès lors, M. A ne saurait utilement invoquer l'insuffisance de motivation qui entacherait cet avis ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le rapporteur devant la commission aurait fait preuve de partialité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés par M. A de ce que la procédure suivie devant la commission aurait été entachée d'irrégularité ne sauraient être accueillis ;
Sur les autres moyens :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, alors en vigueur : Les militaires sont notés au moins une fois par an ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 2 du décret du 31 décembre 1983 relatif à la notation des militaires, alors en vigueur : La notation est une évaluation par l'autorité hiérarchique des qualités morales, intellectuelles et professionnelles du militaire, de son aptitude physique, de sa manière de servir pendant une période déterminée et de son aptitude à tenir dans l'immédiat et ultérieurement des emplois de niveau plus élevé ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la notation d'un officier constitue une appréciation par l'autorité hiérarchique des qualités et des aptitudes dont il a fait preuve pendant la période de notation ; que si M. A soutient que le ministre de la défense ne pouvait, pour confirmer sa notation, se fonder sur son intervention lors d'une conférence internationale sur les financement innovants, à laquelle il avait été invité en raison de sa qualité d'officier servant au sein du ministère de la défense français, sur les positions qu'il a défendues au cours d'une réunion officielle au sujet de l'organisation conjointe de coopération en matière d'armement et sur sa désignation pour participer à une mission d'audit en Côte d'Ivoire, aucune disposition n'interdisait au ministre de la défense, pour apprécier les mérites de M. A, de tenir compte de ces faits qui révélaient la manière de servir de l'intéressé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces faits seraient entachés d'inexactitudes matérielles ; que, contrairement à ce qu'allègue le requérant, la décision du ministre de la défense n'est fondée que sur sa manière de servir au titre de la période de notation en cause ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 20 juin 2005 par laquelle par le ministre de la défense a confirmé, après avis de la commission des recours des militaires, sa notation pour l'année 2004 ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Paul A et au ministre de la défense.