Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 avril 2007 présentée par Mme Maryna B, née A, demeurant ... à Montluçon (03100), élisant domicile au cabinet de C, ... à Montluçon ; Mme Maryna B, demande au juge des référés du Conseil d'Etat :
1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision en date du 23 octobre 2006 par laquelle le consulat de France en Ukraine a refusé oralement de délivrer un visa de long séjour à Mme Katerina A, sa grand mère paternelle, ensemble la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa a rejeté le recours dont elle l'avait saisie le 20 novembre 2006 contre cette décision du consulat ;
2°) que soit ordonnée la délivrance du visa sollicité, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elle soutient qu'elle est l'unique soutien de sa grand mère, née en 1916, depuis le décès de M. Oleksandr A, père de la requérante et fils de Mme Katerina A ; qu'en particulier, la mère de la requérante, belle-fille de Mme Katerina A, n'est plus en mesure d'héberger cette dernière ; qu'il y a urgence à permettre à cette femme âgée, veuve, dont le fils unique est mort et qui ne peut vivre seule, de venir chez sa petite fille ; que la décision de refus de visa n'est pas motivée et porte atteinte au droit de la requérante à une vie familiale normale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les articles 205 et 206 du code civil font obligation à la requérante d'apporter son soutien à sa grand-mère ;
Vu le recours dont la requérante a saisi la commission de recours contre les refus de visa ;
Vu le recours pour excès de pouvoir dont la requérante a saisi le Conseil d'Etat contre le refus de visa litigieux ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 20 avril 2007, le mémoire en défense présenté par le ministre des affaires étrangères, qui tend au rejet de la requête, par les motifs que la requête est irrecevable, d'une part en ce qu'elle est dirigée contre la décision du consulat, à laquelle s'est substituée le 21 janvier 2007 la décision résultant du silence gardé par la commission de recours, d'autre part en ce qu'elle serait dirigée contre cette dernière décision, dont la requérante n'a pas demandé l'annulation ; que Mme Katerina A n'est pas isolée en Ukraine, puisqu'elle vit chez sa belle-fille ; que celle-ci n'est pas dans l'incapacité absolue de continuer à héberger sa belle-mère ; que la requérante n'est pas obligée d'accueillir sa grand-mère ; que l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'exigeait pas que la décision du consul fût motivée dès lors que Mme Katerina A n'est pas un ascendant direct de ressortissant français ; que la délivrance du visa n'était pas un droit pour Mme Katerina A, qui n'est pas à la charge de sa petite-fille ; que la pension de retraite de Mme Katerina A lui permet de vivre en Ukraine, d'autant plus qu'elle est hébergée par sa belle-fille ; qu'il n'est pas établi que la requérante contribuerait de façon significative à l'entretien de sa grand-mère, ni qu'elle serait en mesure de le faire ; que Mme Katerina A n'est pas non plus en mesure de vivre en France par ses propres ressources ; que rien n'interdit à la requérante d'aller visiter sa grand-mère ; que le droit à la vie familiale normale garanti par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme n'implique pas le droit de faire venir les ascendants au second degré ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme Maryna B, née A et d'autre part, le ministre des affaires étrangères ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du mardi 24 avril 2007 à 12 heures 30 au cours de laquelle a été entendu le représentant du ministre des affaires étrangères, Mme Maryna B, née A n'étant pas représentée ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision... » ;
Considérant qu'il ne ressort pas du dossier que Mme Katerina A ne serait plus en mesure de continuer à vivre à Kiev, notamment chez sa belle-fille qui l'héberge ; que par suite la demande de visa qu'elle a présentée pour venir vivre en France chez sa petite fille ne présente pas le caractère d'urgence susceptible de justifier une mesure de suspension en référé ; que la présente requête doit donc être rejetée ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de Mme Maryna B, née A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Maryna B, née A et au ministre des affaires étrangères.