Vu l'ordonnance en date du 10 avril 2007, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 avril 2007, par laquelle le président du tribunal administratif de la Polynésie Française a ordonné la transmission au Conseil d'Etat d'une requête présentée par M. Pierre A, demeurant ... Papeete ;
Vu la dite requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de la Polynésie française le 10 avril 2007 ; M. Pierre A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution d'une part de la décision n° 8044/PR du 23 mars 2007 par laquelle le président de la Polynésie française estime nulle et non avenue la demande de renouvellement du détachement de M. A qu'avait présentée son prédécesseur et d'autre part de l'arrêté n° 366/MFF du 2 avril 2007 constatant la fin du détachement de M. A compter du 31 mars 2007 ;
2°) d'enjoindre à la Polynésie française, sous astreinte de 100 000 F CFP par jour de retard, de le placer dans une situation réglementaire en le réintégrant dans ses fonctions de chargé d'études au service du tourisme ou en le plaçant en congé dans l'attente de sa réintégration au ministère de la défense ;
il soutient que ces décisions entraînent un bouleversement de sa situation en le privant de toute rémunération et protection sociale ; que la ministre de la fonction publique n'avait pas compétence pour signer l'arrêté de fin de détachement d'un fonctionnaire de l'Etat détaché en Polynésie ; que la décision n° 8044/PR aurait du être motivée et ne pouvait légalement intervenir plus de quatre mois après la décision créatrice de droit du 7 août 2006 qu'elle retire ; que cette décision n° 8044/PR, intervenue moins de deux mois avant l'expiration de la période du détachement en cours, prévu le 2 avril 2007, n'a pas respecté le délai imparti par l'article 22 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ; que dès lors cet article faisait obligation à la Polynésie française de continuer à rémunérer M. A jusqu'à sa réintégration effective dans son administration d'origine ; que ces décisions constituent des sanctions déguisées qui ne pouvaient légalement intervenir sans procédure contradictoire préalable ; qu'il est porté atteinte au droit d'un fonctionnaire d'être placé dans une position réglementaire ; que ces décisions ne sont pas justifiées par l'intérêt général ;
Vu les décisions dont la suspension de l'exécution est demandée ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 16 mai 2007, le mémoire en défense présenté par le ministre des finances et de la fonction publique de la Polynésie française ; le ministre conclut au rejet de la requête, par les motifs que celle-ci est irrecevable, dès lors que n'y est pas jointe une requête en annulation des décisions contestées ; que ces dernières ont été entièrement exécutées ; que le ministre était compétent pour signer l'arrêté n° 366/MFF du 2 avril 2007 ; que la lettre n° 8044/PR du 23 mars 2007 n'est pas une décision créatrice de droit, mais constituait une demande de renouvellement de détachement, sur laquelle il était loisible au nouveau président de la Polynésie de revenir ; que cette possibilité était d'autant plus évidente que le renouvellement de détachement envisagé en août 2006 avait pour unique objet le maintien de M. A dans les fonctions de directeur de cabinet auprès du ministre du travail, fonctions pour lesquelles il avait été détaché pour deux ans à compter du 1er avril 2005 ; que ce ministre n'étant plus en fonctions, le détachement envisagé n'avait plus lieu d'être ; que les décisions attaquées n'ont pas le caractère de sanctions ni même celui de mesures prises en considération de la personne et n'avaient donc pas à faire l'objet de procédures contradictoires ; que c'est à l'Etat qu'il appartient de conférer immédiatement à M. A une position statutaire, comme l'article 25 du décret du 16 septembre 1985 l'y oblige ; que M. A n'a pas droit à obtenir une deuxième fois le congé administratif et les frais de changement de résidence ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 16 mai 2007, le mémoire par lequel le ministre de la défense conclut à ce qu'il soit mis hors de cause, dans ce litige dirigé contre des décisions prises par les autorités de la Polynésie française ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 17 mai 2007, le mémoire en réplique présenté par M. Pierre A, qui tend aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; il tend également à ce que soit suspendue l'exécution de l'arrêté n° 404/MFF du 10 avril 2007 qui prolonge illégalement son détachement ; il soutient que le détachement pour deux ans à compter du 1er avril 2005, décidé par l'arrêté du 14 novembre 2005, n'était pas un renouvellement du détachement précédent, mais un nouveau détachement, distinct de celui qui avait été décidé par arrêté du 23 mai 2003, pour deux ans à compter du 1er février 2003 ; qu'il a donc droit au congé administratif et au remboursement de ses frais de déménagement ;
Vu le recours pour excès de pouvoir présenté contre ces décisions ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié, relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 modifié, relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna ;
Vu le décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 modifié, fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des personnels civils de l'Etat à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, Mayotte ou la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part M. Pierre A et d'autre part, le président de la Polynésie Française, la ministre des finances et de la fonction publique de la Polynésie Française, le ministre de la défense et le Premier ministre ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du jeudi 24 mai à 11 heures au cours de laquelle a été entendu Me Gaschignard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A ;
Considérant que M. Pierre A, administrateur civil rattaché au ministère de la défense, a été placé en détachement pour deux ans à compter du 1er avril 2005, pour occuper les fonctions de directeur du cabinet du ministre du travail de la Polynésie française ; qu'alors que le président de la Polynésie française avait demandé, par lettre du 7 août 2006 adressée au ministre de la défense, le renouvellement de cette position, son successeur dans cette fonction est revenu sur cette demande, par lettre du 23 mars 2007 adressée au même ministre ; que la lettre du 7 août 2006 ne peut avoir eu pour effet de priver le gouvernement de la Polynésie française de son droit de mettre fin au détachement d'un fonctionnaire français dans des fonctions de cabinet, et par conséquent de celui de revenir à tout moment sur la demande qu'il avait présentée à ce sujet ;
Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 22, 23 et 24 du décret susvisé du 16 septembre 1985 qu'en principe, le fait pour l'organisme d'accueil d'un fonctionnaire détaché de ne faire connaître son refus de renouveler ce détachement que moins de deux mois avant le terme du détachement en cours, ou de mettre fin à un détachement en cours avant son terme, oblige cet organisme à rémunérer l'intéressé jusqu'à sa réintégration effective, à la première vacance, dans son administration d'origine ; que toutefois, l'article 25 du même décret prévoit que, par exception à ce principe, le fonctionnaire qui fait l'objet d'un détachement de longue durée pour servir dans une collectivité d'outre-mer est réintégré immédiatement, et au besoin en surnombre, dans son corps d'origine dès qu'il est mis fin à son détachement pour une autre cause qu'une faute ; qu'ainsi c'est au ministère de la défense que M. A doit demander d'être mis immédiatement dans la position réglementaire à laquelle il a droit ; que la requête de M. A n'est pas assortie de moyens de nature à faire douter de la légalité des décisions du gouvernement de la Polynésie française en vertu desquelles cette collectivité a cessé de le rémunérer à compter du 2 avril 2007 ;
Considérant qu'en tant que M. A demande la suspension des décisions par lesquelles le gouvernement de la Polynésie française aurait refusé de lui accorder le bénéfice du congé administratif de deux mois prévu par l'article 4 du décret susvisé du 26 novembre 1996 et celui de la prise en charge des frais occasionnés par son changement de résidence, selon les modalités prévues par le décret susvisé du 22 septembre 1998, sa requête ne peut qu'être rejetée, dès lors que le préjudice ainsi allégué ne présente pas le caractère de gravité justifiant la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, ainsi que, par voie de conséquences, les conclusions qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. Pierre A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Pierre A, au président de la Polynésie Française, à la ministre des finances et de la fonction publique de la Polynésie Française, au ministre de la défense et au Premier ministre.