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20/06/2007 | FRANCE | N°223095

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 20 juin 2007, 223095


Vu la décision en date du 29 avril 2002 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, sur la requête de la CAISSE NATIONALE DES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE, dont le siège est 5, rue Masseran à Paris (75007), venant aux droits du groupement d'intérêt économique dénommé centre national des caisses d'épargne et de prévoyance, d'une part, annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 16 mai 2000 en tant que celle-ci a jugé que ledit groupement devait être assujetti à la taxe professionnelle au titre des années 1991, 1992, 1994 et 1995 pour ses loc

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Vu la décision en date du 29 avril 2002 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, sur la requête de la CAISSE NATIONALE DES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE, dont le siège est 5, rue Masseran à Paris (75007), venant aux droits du groupement d'intérêt économique dénommé centre national des caisses d'épargne et de prévoyance, d'une part, annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 16 mai 2000 en tant que celle-ci a jugé que ledit groupement devait être assujetti à la taxe professionnelle au titre des années 1991, 1992, 1994 et 1995 pour ses locaux sis 5, rue Masseran à Paris (VIIe) à raison de la totalité des immobilisations dont il a disposé et des salaires qu'il a versés et, d'autre part, ordonné au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de lui communiquer, à l'issue d'une procédure contradictoire avec la caisse requérante, les bases d'imposition relatives aux activités du groupement d'intérêt économique susmentionné imposables à la taxe professionnelle au titre des années 1991, 1992, 1994 et 1995 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Benoit Bohnert, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Ricard, avocat de la CAISSE NATIONALE DES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision avant-dire droit en date du 29 avril 2002, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, sur la requête de la CAISSE NATIONALE DES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE, venant aux droits du groupement d'intérêt économique dénommé centre national des caisses d'épargne et de prévoyance, d'une part, annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 16 mai 2000 en tant que celle-ci a jugé que ledit groupement devait être assujetti à la taxe professionnelle au titre des années 1991, 1992, 1994 et 1995 pour ses locaux sis 5, rue Masseran à Paris (VIIe) à raison de la totalité des immobilisations dont il a disposé et des salaires qu'il a versés et, d'autre part, ordonné au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de lui communiquer, à l'issue d'une procédure contradictoire avec la caisse requérante, les bases d'imposition relatives aux activités du groupement d'intérêt économique susmentionné imposables à la taxe professionnelle au titre des années 1991, 1992, 1994 et 1995 ;

Considérant que, postérieurement à cette décision, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a prononcé, par décision du 10 novembre 2005, le dégrèvement des impositions en litige à concurrence de 349 246,22 euros au titre de l'année 1991, de 650 538,98 euros au titre de l'année 1992, de 664 494,62 euros au titre de l'année 1994 et de 776 568,59 euros au titre de l'année 1995 ; qu'il soutient, sans être contredit par la caisse requérante à qui ces chiffres ont été communiqués, que ce montant résulte de l'application des coefficients proposés par ladite caisse pour la détermination des bases d'imposition relatives aux activités du groupement d'intérêt économique centre national des caisses d'épargne et de prévoyance imposables à la taxe professionnelle au titre des années en cause dans le présent litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, d'une part, que les conclusions de la CAISSE NATIONALE DES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1991, 1992, 1994 et 1995 pour ses locaux sis 5, rue Masseran à Paris (VIIe) sont devenues sans objet à concurrence du montant des dégrèvements susmentionnés et, d'autre part, que la caisse requérante n'est pas fondée à demander la décharge des cotisations de taxe professionnelle restant en litige ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la CAISSE NATIONALE DES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la CAISSE NATIONALE DES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1991, 1992, 1994 et 1995 pour ses locaux sis 5, rue Masseran à Paris (VIIe), à concurrence de 349 246,22 euros au titre de l'année 1991, de 650 538,98 euros au titre de l'année 1992, de 664 494,62 euros au titre de l'année 1994 et de 776 568,59 euros au titre de l'année 1995.

Article 2 : L'Etat versera à la CAISSE NATIONALE DES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes présentées par la CAISSE NATIONALE DES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE devant le Conseil d'Etat est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE NATIONALE DES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE et ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 223095
Date de la décision : 20/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 2007, n° 223095
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Pinault
Rapporteur ?: M. Benoit Bohnert
Rapporteur public ?: M. Verclytte Stéphane
Avocat(s) : RICARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:223095.20070620
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