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17/10/2007 | FRANCE | N°283911

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 17 octobre 2007, 283911


Vu 1°), sous le n° 283911, le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 8 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 1er de l'arrêt du 9 juin 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son recours tendant à l'annulation des articles 2 à 4 du jugement du 17 juin 2004 du tribunal administratif de Poitiers accordant à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Charente-

Maritime-Deux-Sèvres une réduction des compléments de taxe profess...

Vu 1°), sous le n° 283911, le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 8 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 1er de l'arrêt du 9 juin 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son recours tendant à l'annulation des articles 2 à 4 du jugement du 17 juin 2004 du tribunal administratif de Poitiers accordant à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Charente-Maritime-Deux-Sèvres une réduction des compléments de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 1996 et 1997 dans les rôles de la commune de Niort, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) statuant au fond, de remettre ces impositions à la charge de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-Maritime-Deux-Sèvres ;


Vu 2°), sous le n° 283926, le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 9 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 9 juin 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement du 16 octobre 2003 du tribunal administratif de Poitiers accordant à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-Maritime-Deux-Sèvres la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1996 et 1997 dans les rôles de la commune de Rochefort, ainsi que des pénalités dont elle a été assortie ;

2°) statuant au fond, de remettre ces impositions à la charge de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-Maritime-Deux-Sèvres ;


....................................................................................


Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Claire Legras, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Odent, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-Maritime-Deux-Sèvres,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistrés sous les numéros 283911 et 283926, présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant que l'article 1469 du code général des impôts, relatif aux bases de la taxe professionnelle, dispose : La valeur locative est déterminée comme suit : (...) / 3° Pour les autres biens, lorsqu'ils appartiennent au redevable, lui sont concédés ou font l'objet d'un contrat de crédit-bail mobilier, la valeur locative est égale à 16 % du prix de revient./ Lorsque ces biens sont pris en location, la valeur locative est égale au montant du loyer au cours de l'exercice sans pouvoir différer de plus de 20 % de celle résultant des règles fixées à l'alinéa précédent./ (...)/ Lorsqu'un contribuable dispose, en vertu d'un contrat de crédit-bail ou de location conclu après le 1er janvier 1991, d'équipements et biens mobiliers dont il était précédemment propriétaire, la valeur locative de ces équipements et biens mobiliers ne peut, pour les impositions établies au titre de 1993 et des années suivantes, être inférieure à celle retenue au titre de l'année de leur cession (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Charente-Maritime et la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Deux-Sèvres ont cédé, le 31 décembre 1994, leurs matériels informatiques et des équipements connexes à leur filiale commune, la SARL Camactif, puis ont pris ces biens en location auprès d'elle à partir du 1er janvier 1995 ; que, le 31 mars 1995, ces deux caisses ont fusionné pour constituer une nouvelle société, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Charente-Maritime-Deux-Sèvres, qui a continué à louer les mêmes équipements à la société Camactif ; que, pour déterminer ses bases d'imposition à la taxe professionnelle au titre des années 1996 et 1997, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Charente-Maritime-Deux-Sèvres a évalué ces biens informatiques pris en location en fonction des loyers qu'elle versait à la société Camactif ; que toutefois, l'administration fiscale a estimé, au motif que la nouvelle caisse régionale issue de la fusion devait être regardée comme précédemment propriétaire de ces équipements au sens des dispositions précitées du quatrième alinéa du 3° de l'article 1469 du code général des impôts, qu'il fallait retenir la valeur locative de ces biens telle qu'elle avait été fixée antérieurement à leur cession à la société Camactif et a mis à la charge de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Charente-Maritime-Deux-Sèvres des cotisations complémentaires de taxe professionnelle ; que, par les arrêts attaqués en date du 9 juin 2005, la cour administrative d'appel de Bordeaux a confirmé les jugements en date du 16 octobre 2003 et du 17 juin 2004 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'ils l'avaient déchargée de ces cotisations et des pénalités correspondantes ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du quatrième alinéa du 3° de l'article 1469 du code général des impôts que la valeur locative de biens d'équipement, imposables au nom du locataire, ne peut être inférieure à la valeur locative retenue pour ces mêmes biens dans la base d'imposition du cédant lorsque le redevable en a été précédemment propriétaire ; qu'il suit de là qu'en jugeant que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Charente-Maritime-Deux-Sèvres ne pouvait être regardée comme précédemment propriétaire des biens donnés en location par la société Camactif au sens du quatrième alinéa du 3° de l'article 1469 du code général des impôts, dès lors qu'elle n'avait pas successivement disposé de ces biens en qualité de propriétaire puis de locataire et que les deux caisses régionales qui l'ont constituée, qui n'étaient elles-mêmes plus propriétaires de ces biens à la date de la fusion, ne pouvaient lui avoir transmis la qualité de propriétaire précédent, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêts qu'il attaque ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de décider que l'Etat versera à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Charente-Maritime-Deux-Sèvres une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;




D E C I D E :
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Article 1er : Les recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE sont rejetés.
Article 2 : L'Etat versera à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Charente-Maritime-Deux-Sèvres la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Charente-Maritime-Deux-Sèvres.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 283911
Date de la décision : 17/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES. TAXE PROFESSIONNELLE. ASSIETTE. - IMMOBILISATIONS CORPORELLES - VALEUR LOCATIVE - VALEUR PLANCHER POUR LES IMMOBILISATIONS REPRISES EN CRÉDIT-BAIL OU EN LOCATION APRÈS CESSION PAR LEUR PRÉCÉDENT PROPRIÉTAIRE (ART. 1469, 3° 4ÈME ALINÉA DU CGI) - NOTION DE PRÉCÉDENT PROPRIÉTAIRE - EXCLUSION - SOCIÉTÉ ISSUE DE LA FUSION DE DEUX SOCIÉTÉS DÈS LORS QUE CELLES-CI N'ÉTAIENT PLUS PROPRIÉTAIRES DE CES BIENS À LA DATE DE LA FUSION [RJ1].

19-03-04-04 Il résulte des dispositions du quatrième alinéa du 3° de l'article 1469 du code général des impôts que la valeur locative de biens d'équipement, imposables au nom du locataire, ne peut être inférieure à la valeur locative retenue pour ces mêmes biens dans la base d'imposition du cédant lorsque le redevable en a été précédemment propriétaire. Par suite, en jugeant que la caisse régionale de crédit agricole mutuel requérante ne pouvait être regardée comme précédemment propriétaire des biens donnés en location par la société crédit-bailleuse au sens du quatrième alinéa du 3° de l'article 1469 du code général des impôts, dès lors, d'une part, qu'elle n'avait pas successivement disposé de ces biens en qualité de propriétaire puis de locataire et, d'autre part, que les deux caisses régionales qui ont constitué la caisse requérante, qui n'étaient elles-mêmes plus propriétaires de ces biens à la date de la fusion, ne pouvaient lui avoir transmis la qualité de propriétaire précédent, la cour n'a pas commis d'erreur de droit.


Publications
Proposition de citation : CE, 17 oct. 2007, n° 283911
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Claire Legras
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:283911.20071017
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