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22/11/2007 | FRANCE | N°310221

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 22 novembre 2007, 310221


Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FRANCE, dont le siège social est 11, rue de Seine à Boulogne-Billancourt (92100), représentée par son président en exercice ; la FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FRANCE demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre l'exécution de la décision de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (Miviludes) de mettre en ligne sur son site Interne

t un extrait de la 4ème couverture du livre de M. Nicolas A intitulé « ...

Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FRANCE, dont le siège social est 11, rue de Seine à Boulogne-Billancourt (92100), représentée par son président en exercice ; la FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FRANCE demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre l'exécution de la décision de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (Miviludes) de mettre en ligne sur son site Internet un extrait de la 4ème couverture du livre de M. Nicolas A intitulé « Nicolas, 25 ans, rescapé des témoins de Jéhovah » ;

2°) d'enjoindre à la Miviludes de retirer la publication sur son site Internet de l'extrait précité ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision litigieuse constitue un soutien donné par l'administration à une prise de position partisane et qu'elle porte atteinte à son honneur et à sa considération ; qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ; qu'en effet, cette décision méconnaît les principes de laïcité, de neutralité et d'impartialité de l'Etat ; qu'elle porte atteinte à la liberté de culte ; qu'elle méconnaît les articles 9 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle donne la caution des autorités publiques à des accusations non fondées portant ainsi atteinte à l'honneur, la réputation et la présomption d'innocence de la FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FRANCE ; que la présomption d'innocence doit être respectée par toute autorité publique ; que la FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FRANCE s'est vu reconnaître le statut d'association cultuelle ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation présentée à l'encontre de cette décision ;

Vu, enregistré le 15 novembre 2007, le mémoire en défense présenté pour la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FRANCE le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que la requête est irrecevable ; qu'en effet seul le juge du plein contentieux serait compétent pour connaître d'une éventuelle action en responsabilité fondée sur la méconnaissance de la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse ; qu'en outre la mesure contestée n'a pas le caractère d'une décision susceptible de recours ; que l'urgence n'est pas établie dès lors que le livre de M. Nicolas A est mentionné sur de nombreux autres sites Internet et fait l'objet d'autres mesures de publicité et de promotion ; que les moyens invoqués sont inopérants en ce qu'ils ne visent pas la mention de l'ouvrage sur le site de la Miviludes mais le contenu de ce livre ; que le principe de neutralité ne limite pas la liberté d'informer et n'a pas été méconnu ; que la mission de la Miviludes consiste précisément à informer le public sur l'existence de tels ouvrages ; que la reconnaissance à deux associations locales du statut d'association cultuelle au sens de l'article 1382 du code général des impôts est sans incidence sur le présent litige ;

Vu, enregistré le 15 novembre 2007, les observations présentées par M. Nicolas A, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que son ouvrage ne constitue pas une critique de la FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FRANCE mais une description de sa propre expérience ; que les publications de la FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FRANCE confirment ses propos ; que la Miviludes agit dans le cadre de sa mission en informant de la publication d'un tel ouvrage ;

Vu, enregistré le 19 novembre 2007, le mémoire en réplique présenté pour la FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FRANCE, qui reprend les conclusions et les moyens de sa requête ; elle soutient en outre que sa requête, qui tend à l'annulation d'une décision administrative, est indépendante des actions qui peuvent être engagées sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 et est ainsi parfaitement recevable ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 1er ;

Vu la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;

Vu le décret n° 2002-1392 du 28 novembre 2002 instituant une mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part la FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FRANCE et, d'autre part, la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires et M. Nicolas A ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du lundi 19 novembre à 14h30 au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Blondel, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, représentant de la FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FRANCE ;

- Me de Chaisemartin, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, représentant de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires et de M. Nicolas A ;

- les représentants de la FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FRANCE ;

- les représentants de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires ;

- M. Nicolas A ;

Considérant que l'article L. 521-1 du code de justice administrative prévoit que le juge des référés peut ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision ; que la condition d'urgence posée par ces dispositions n'est satisfaite que dans le cas où l'exécution de la décision dont la suspension est demandée porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ;

Considérant que, s'il incombe à la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires de respecter, dans l'exercice de la mission d'échange et de diffusion des informations qui lui est confiée, les obligations d'équilibre et d'impartialité qui s'imposent à toute autorité administrative, la décision dont la suspension est demandée se borne à prévoir la mention sur l'une des rubriques du site Internet de cette mission de la parution d'un ouvrage, présenté avec la reproduction de sa quatrième de couverture ; qu'eu égard à la publicité qui a été faite par ailleurs de cet ouvrage, qui est notamment mentionné sur plusieurs autres sites Internet, aux modalités indirectes d'accès à l'information contestée sur le site de la mission et au caractère limité de l'audience de ce site, il ne résulte pas de l'instruction que l'exécution de la décision litigieuse porte une atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts que la FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FRANCE entend défendre pour constituer une situation d'urgence ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, que les conclusions à fin de suspension présentées par la FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FRANCE ne peuvent être accueillies ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette fédération la somme dont la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires demande sur le même fondement le versement à l'Etat ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de la FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FRANCE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FRANCE, à la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, à M. Nicolas A et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 310221
Date de la décision : 22/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 nov. 2007, n° 310221
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Bernard Stirn
Avocat(s) : SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON ; BLONDEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:310221.20071122
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