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16/01/2008 | FRANCE | N°296528

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 16 janvier 2008, 296528


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 août et 3 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE LEROY MERLIN, dont le siège est rue Chanzy Lezennes à Lille (59712 Cedex 9) ; la SOCIETE LEROY MERLIN demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 8 juin 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a annulé le jugement du 4 novembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté la requête de la société Bricorama France dirigée contre la décision de la commission départe

mentale d'équipement commercial des Yvelines du 1er octobre 2001 a...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 août et 3 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE LEROY MERLIN, dont le siège est rue Chanzy Lezennes à Lille (59712 Cedex 9) ; la SOCIETE LEROY MERLIN demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 8 juin 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a annulé le jugement du 4 novembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté la requête de la société Bricorama France dirigée contre la décision de la commission départementale d'équipement commercial des Yvelines du 1er octobre 2001 accordant à l'exposante l'autorisation requise en vue de la création d'un magasin de bricolage et de produits pour l'habitat d'une surface de 10 200 m² à Poissy (Yvelines) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée ;

Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Picard, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Odent, avocat de la SOCIETE LEROY MERLIN et de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la société Bricorama France,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une décision du 1er octobre 2001, la commission départementale d'équipement commercial des Yvelines a accordé à la SOCIETE LEROY MERLIN l'autorisation préalable requise pour la création d'un magasin de bricolage et de produits de décoration à l'enseigne Leroy-Merlin d'une surface de 10 200 m² à La Maladrerie (Yvelines) ; que par un jugement du 4 novembre 2003, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de la société Bricorama France tendant à l'annulation de cette décision ; que, par un arrêt du 8 juin 2006, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé le jugement du 4 novembre 2003 ainsi que la décision du 1er octobre 2001 de la commission départementale d'équipement commercial des Yvelines ;

Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel :

Considérant qu'après avoir relevé que la société Bricorama France avait indiqué par erreur, en première instance, l'adresse de son président et non de son siège social, comme elle l'a fait en appel, et que cette erreur n'avait pas fait obstacle à l'identification de la personne morale requérante et à la communication de l'ensemble de la procédure, la cour administrative d'appel de Versailles a pu, sans commettre d'erreur de droit, en déduire que l'appel de la société Bricorama France était recevable ;

Sur le désistement d'office en première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 612-5 du code de justice administrative : Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi (...), il est réputé s'être désisté ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que le conseil de la société Bricorama France a sollicité, par courrier adressé au greffe du tribunal administratif de Versailles le 20 février 2002, soit dans le délai de dix jours qui lui avait été imparti pour produire son mémoire complémentaire, par mise en demeure du 19 février 2002, une demande de prorogation de ce délai d'une durée de quinze jours ; que la décision du tribunal a pu légalement lui être notifiée par le greffier en chef ; que, dès lors, la SOCIETE LEROY MERLIN n'est pas fondée à soutenir que la cour administrative d'appel de Versailles aurait commis une erreur de droit en ne constatant pas le désistement d'office de la société Bricorama France ;

Sur le moyen tiré de l'illégalité de l'arrêté préfectoral fixant la composition de la commission départementale d'équipement commercial :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 720-8, devenu L. 751-2, du code de commerce : La commission départementale d'équipement commercial (...) est composée : / 1° Des trois élus suivants : / a) Le maire de la commune d'implantation ; / b) Le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement de l'espace et de développement dont est membre la commune d'implantation ou, à défaut, le conseiller général du canton d'implantation ; / c) Le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement, autre que la commune d'implantation ; en dehors des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et des communes de l'Essonne, du Val-d'Oise, des Yvelines et de Seine-et-Marne appartenant à l'agglomération parisienne, dans le cas où la commune d'implantation appartient à une agglomération multicommunale comportant au moins cinq communes, le maire de la commune la plus peuplée est choisi parmi les maires des communes de ladite agglomération ; / 2° Des trois personnalités suivantes : / a) Le président de la chambre de commerce et d'industrie dont la circonscription territoriale comprend la commune d'implantation, ou son représentant ; / b) Le président de la chambre de métiers dont la circonscription territoriale comprend la commune d'implantation, ou son représentant ; / c) Un représentant des associations de consommateurs du département. / Lorsque le maire de la commune d'implantation ou le maire de la commune la plus peuplée visée ci-dessus est également le conseiller général du canton, le préfet désigne pour remplacer ce dernier un maire d'une commune située dans l'agglomération multicommunale ou l'arrondissement concernés ; qu'aux termes de l'article 10 du décret du 9 mars 1993, devenu R. 751-6 du code de commerce : Pour chaque demande d'autorisation, un arrêté préfectoral fixe la composition de la commission ; que l'article 22 du même texte, devenu R. 752-23 du code de commerce, dispose que : Dans le délai d'un mois à compter de la date d'enregistrement d'une demande d'autorisation, les membres de la commission départementale d'équipement commercial reçoivent, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, communication de cette demande accompagnée : - de l'arrêté préfectoral fixant la composition de la commission ; - de la lettre d'enregistrement de la demande prévue à l'article 21 ; - du formulaire visé à l'article 11 ; qu'enfin le formulaire visé à l'article 11 du même texte, devenu l'article R. 751-7 du code de commerce, est le document que chaque membre de la commission doit remettre dûment rempli au président de la commission pour pouvoir siéger et par lequel il déclare les intérêts qu'il détient et les fonctions qu'il exerce dans une activité économique ;

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté préfectoral fixant pour une demande d'autorisation la composition de la commission départementale d'équipement commercial peut être critiqué à l'occasion d'un recours pour excès de pouvoir formé contre la décision prise par celle-ci sur cette demande ; qu'il s'ensuit que la SOCIETE LEROY MERLIN n'est pas fondée à soutenir que la cour administrative d'appel de Versailles aurait commis une erreur de droit en jugeant recevable l'exception d'illégalité soulevée par la société appelante à l'encontre de l'arrêté du préfet des Yvelines du 10 juillet 2001 qui fixe la composition de la commission départementale d'équipement commercial constituée pour l'examen du projet de la SOCIETE LEROY MERLIN et dont, en tout état de cause, le caractère définitif ne ressort pas des pièces du dossier ;

Considérant, en second lieu, qu'eu égard à l'objet et à la finalité des dispositions ci-dessus rappelées l'arrêté préfectoral fixant la composition de la commission départementale d'équipement commercial appelée à statuer sur une demande d'autorisation de création d'un équipement commercial doit permettre de connaître à l'avance l'identité des personnes susceptibles de siéger par la désignation des membres qui la composent, soit, en vertu de la qualité au nom de laquelle elles sont appelées à siéger, lorsque cette mention suffit à les identifier, soit, dans l'hypothèse où un membre peut se faire représenter par l'indication nominative de la personne qui pourra le représenter ; que, dès lors, en jugeant que cet arrêté préfectoral devait préciser l'identité des représentants éventuels des élus et autorités mentionnées par les dispositions de l'article L. 720-8 du code de commerce et en en déduisant qu'était illégal l'arrêté du préfet des Yvelines du 10 juillet 2001 fixant la composition de la commission départementale d'équipement commercial des Yvelines appelée à se prononcer sur la demande d'autorisation présentée par la SOCIETE LEROY MERLIN, au motif qu'il se bornait à désigner les élus locaux et les représentants des compagnies consulaires en précisant que les uns et les autres pourraient se faire représenter sans indiquer le nom de ce représentant éventuel, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Bricorama France, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la SOCIETE LEROY MERLIN à ce titre ; qu'elles font de même obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la société Bricorama France à ce titre ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la SOCIETE LEROY MERLIN la somme de 5 000 euros que demande la société Bricorama France au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la SOCIETE LEROY MERLIN est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE LEROY MERLIN versera à la société Bricorama France la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la société Bricorama France est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE LEROY MERLIN, à la société Bricorama France et au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 296528
Date de la décision : 16/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

14-02-01-05-02-01 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ÉCONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE. RÉGLEMENTATION DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES. ACTIVITÉS SOUMISES À RÉGLEMENTATION. URBANISME COMMERCIAL. PROCÉDURE. COMMISSION DÉPARTEMENTALE D'ÉQUIPEMENT COMMERCIAL. - ARRÊTÉ FIXANT LA COMPOSITION DE LA COMMISSION - CONTENU - OBLIGATION DE PERMETTRE DE CONNAÎTRE À L'AVANCE L'IDENTITÉ DES MEMBRES SUSCEPTIBLES DE SIÉGER - EXISTENCE [RJ1].

14-02-01-05-02-01 L'arrêté préfectoral fixant la composition de la commission départementale d'équipement commercial, appelée à statuer sur une demande d'autorisation de création d'un équipement commercial, doit permettre de connaître à l'avance l'identité des personnes susceptibles de siéger par la désignation des membres qui la composent, soit en vertu de la qualité au nom de laquelle elles sont appelées à siéger, lorsque cette mention suffit à les identifier, soit, dans l'hypothèse où un membre peut se faire représenter, par l'indication nominative de la personne qui pourra le représenter.


Références :

[RJ1]

Rappr., s'agissant de la possibilité de principe de la représentation, 26 janvier 2007, Société Logidis, n° 278642, inédite au recueil.


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jan. 2008, n° 296528
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: Mme Marie Picard
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET ; ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:296528.20080116
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