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06/06/2008 | FRANCE | N°316001

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 06 juin 2008, 316001


Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société ODDO et CIE dont le siège social est 12 boulevard de la Madeleine à Paris (75440 Cedex 09) ; la société ODDO et CIE demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 21 février 2008 de la 1ère section de la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers en tant qu'elle lui a infligé une san

ction pécuniaire de 50 000 euros au titre des faits commis par la société C...

Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société ODDO et CIE dont le siège social est 12 boulevard de la Madeleine à Paris (75440 Cedex 09) ; la société ODDO et CIE demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 21 février 2008 de la 1ère section de la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers en tant qu'elle lui a infligé une sanction pécuniaire de 50 000 euros au titre des faits commis par la société Cyril Finance qu'elle a absorbée le 30 octobre 2005 et en tant qu'elle a ordonné la publication au bulletin des annonces légales obligatoires ainsi que sur son site internet et dans la revue de l'Autorité des marchés financiers ;

2°) de mettre à la charge de l'Autorité des marchés financiers le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


elle soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée nuirait à sa réputation et à son image alors qu'elle n'est pas l'auteur des faits reprochés ; que cette atteinte aurait automatiquement et immédiatement des répercussions économiques et financières sur le cours des cotations, le nombre de transactions et le niveau du chiffre d'affaires, d'autant plus que sa réputation est déjà sérieusement fragilisée ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; qu'en effet, celle-ci méconnaît le principe de la personnalité des poursuites et des peines ; que si ce principe ne fait pas obstacle au prononcé d'une sanction pécuniaire à l'encontre d'une société absorbante, telle n'est pas le cas d'une sanction consistant dans la publication de la décision ; qu'une telle sanction d'affichage est une sanction complémentaire ayant un caractère de personnalisation ; qu'elle méconnaît le principe de proportionnalité dès lors qu'elle lui cause un préjudice excessif au regard des exigences d'intérêt général ; que la décision attaquée n'aurait pu prévoir la publication que moyennant une « anonymisation » ;



Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la requête à fin d'annulation de la même décision ;

Vu, enregistré le 27 mai 2008, le mémoire en défense présenté pour l'Autorité des marchés financiers (AMF) qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société ODDO et CIE à verser à l'AMF la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; l'AMF soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie ; qu'en effet, dès lors qu'il ne ressort pas de la rédaction de la décision de sanction que les faits reprochés sont imputables à la société ODDO et CIE, une dégradation supplémentaire de son image ne saurait résulter de la publication de ladite décision ; qu'en acquérant la société Cyril Finance, la société ODDO et CIE acceptait le risque de devoir supporter les conséquences des défaillances de la société acquise ; que la publicité de la sanction répond à l'intérêt de l'intégrité du marché ; qu'ainsi les moyens tirés de la violation des principes de personnalité et de proportionnalité des peines doivent être rejetés ;

Vu, enregistré le 2 juin 2008 le mémoire en réplique présenté pour la société ODDO et CIE tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le règlement général de l'AMF ;
Vu le code de justice administrative ;




Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, la société ODDO et CIE et d'autre part, l'Autorité des marchés financiers ;


Vu le procès-verbal de l'audience publique du mardi 3 juin 2008 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Molinié, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la société ODDO et CIE ;

- Me de Chaisemartin, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de l'Autorité des marchés financiers ;

- la représentante de la société ODDO et CIE ;

- les représentants de l'Autorité des marchés financiers ;




Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Considérant que par une décision en date du 21 février 2008 la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (AMF) a prononcé une sanction de 50 000 euros à l'encontre de la société ODDO et CIE, venant aux droits de la société Cyril Finance, établissement de crédit agréé qu'elle a acquis en 2005, et décidé de publier la décision au Bulletin des annonces légales obligatoires ainsi que sur le site internet et dans la revue de l'AMF ; qu'il ressort des écritures de la société requérante que si celle-ci a demandé l'annulation de cette décision en toutes ses composantes, elle n'en demande la suspension qu'en tant qu'elle décide sa publication ;

Considérant qu'en égard au contexte très particulier dans lequel la décision attaquée est intervenue, à un moment où la société ODDO et CIE devait rassurer de nombreux clients dans le contexte de la crise des « subprimes », suite à des événements financiers défavorables, et à la grande difficulté qu'il y a à réparer un préjudice en matière de réputation, la société requérante est fondée dans les circonstances de l'espèce à invoquer l'urgence ;

Considérant cependant que si la sanction de publication, en tant que sanction complémentaire, reste soumise au principe de personnalité des poursuites et des peines, ce principe ne faisait pas par lui-même obstacle à ce que l'AMF ordonnât la publication d'une sanction prise à l'encontre de la société ODDO et CIE, venant aux droits de la société absorbée Cyril finance, à raison de faits commis par cette dernière, dès lors que la sanction principale avait un caractère pécuniaire ; que les mentions de la décision attaquée font état, sans ambiguïté, de ce que la société ODDO et CIE est condamnée en tant qu'elle vient aux droits de la société Cyril finance ; que par suite, et dans les circonstances de l'espèce, les moyens tirés de ce que seule une « anonymisation » de la décision dont la publication a été ordonnée serait compatible avec le principe de personnalité des poursuites et des peines, et de ce que la sanction de publication méconnaîtrait le principe de proportionnalité, en ce qu'elle causerait un préjudice excessif à l'exposante, ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de suspension doit être rejetée ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la société ODDO et CIE à ce titre ; qu'il y a lieu de condamner la société ODDO et CIE à verser 2 000 euros à l'AMF au titre de ces dispositions ;




O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de la société ODDO et CIE est rejetée.

Article 2 : La société ODDO et CIE versera à l'AMF 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société ODDO et CIE et à l'Autorité des marchés financiers.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 316001
Date de la décision : 06/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 2008, n° 316001
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Dandelot
Rapporteur ?: M. Marc Dandelot
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE ; SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:316001.20080606
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