Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 octobre 2006, l'ordonnance du 28 août 2006 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE REIMS ET D'EPERNAY ;
Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2004 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE REIMS ET D'EPERNAY, dont le siège est 5, rue des Marmouzets, B.P. 2511, à Reims Cedex (51070) ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 octobre et 17 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE REIMS ET D'EPERNAY ; la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE REIMS ET D'EPERNAY demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 novembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'état exécutoire en date du 27 décembre 1999 émis par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE REIMS ET D'EPERNAY et condamné la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE REIMS ET D'EPERNAY à verser à Mme Valérie A une somme de 700 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif ;
3°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;
Vu le décret n° 91-739 du 18 juillet 1991 relatif aux chambres de commerce et d'industrie, aux chambres régionales de commerce et d'industrie, à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et aux groupements interconsulaires ;
Vu le code du commerce ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D' INDUSTRIE DE REIMS ET D'EPERNAY et de Me Le Prado, avocat de Mme A,
- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE REIMS ET D'EPERNAY soutient que le jugement attaqué ne contiendrait pas le visa et l'analyse du mémoire enregistré devant le tribunal le 23 juillet 2004, il résulte de l'examen de sa minute que l'ensemble des mémoires ont été visés et analysés ; qu'ainsi, le moyen tiré d'une irrégularité du jugement, qui est suffisamment motivé, doit être écarté ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 98 de la loi du 31 décembre 1992 : « Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titre de perception ou de recettes que l'Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d'un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu'ils sont habilités à recevoir. » ;
Considérant qu'il ressort des dispositions du décret du 18 juillet 1991, applicable au moment des faits, que les chambres de commerce et d'industrie sont dotées d'une organisation comptable et financière particulière qui ne prévoit pas l'intervention d'un comptable public ; qu'ainsi, les dispositions précitées de l'article 98 de la loi du 31 décembre 1992 ne leur sont pas applicables ; que, dès lors, en estimant que l'état exécutoire émis le 27 décembre 1999 à l'encontre de Mme A par le trésorier de la chambre de commerce, qui n'avait pas la qualité de comptable public, avait été pris par une autorité incompétente, le tribunal n'a pas entaché son jugement d'erreur de droit ; que les moyens tirés de la dénaturation des pièces du dossier et de l'erreur de qualification ne sont assortis d'aucune précision ; que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE REIMS ET D'EPERNAY n'est pas fondée à en demander l'annulation ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE REIMS ET D'EPERNAY demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans la présente espèce, de mettre à la charge de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE REIMS ET D'EPERNAY la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D' INDUSTRIE DE REIMS ET D'EPERNAY est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Mme A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE REIMS ET D'EPERNAY et à Mme Valérie A.