Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er février et 2 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE SARREGUEMINES, dont le siège est à Sarreguemines (57206) ; le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE SARREGUEMINES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 16 novembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 19 avril 2005 du tribunal administratif de Strasbourg annulant, à la demande de Mme Lorette A, la décision du 22 juillet 2004 par laquelle le directeur du centre hospitalier a mis fin à son congé de longue durée à compter du 31 janvier 2004, l'a placée en congé de maladie ordinaire du 31 janvier 2004 au 1er juillet 2004 et a décidé qu'à partir de cette dernière date, elle reprendrait ses fonctions à temps complet ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Yves Rossi, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE SARREGUEMINES et de Me Luc-Thaler, avocat Mme A,
- les conclusions de Mme Catherine de Salins, Rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE SARREGUEMINES et à Me Luc-Thaler, avocat Mme A ;
Considérant qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa ajouté à l'article R. 811-1 du code de justice administrative par l'article 11 du décret du 24 juin 2003, combinées avec celles de l'article R. 222-13 du même code, que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort dans les litiges relatifs à la situation individuelle des agents publics, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline ou la sortie du service ;
Considérant que Mme A, agent hospitalier, a saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 22 juillet 2004 par laquelle le directeur du centre hospitalier général de Sarreguemines a mis fin à son congé de longue durée à compter du 31 janvier 2004, l'a placée en congé de maladie ordinaire du 31 janvier 2004 au 1er juillet 2004 et a décidé qu'à partir de cette dernière date, elle reprendrait ses fonctions à temps complet ; que cette demande soulève un litige relatif à la situation individuelle d'un agent public qui n'entre dans aucune des exceptions mentionnées ci-dessus ; que le tribunal administratif en connaît, par suite, en premier et dernier ressort ; qu'il en résulte que, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du pourvoi formé par le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE SARREGUEMINES contre l'arrêt du 16 novembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté son pourvoi contre le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 19 avril 2005 annulant la décision du 22 juillet 2004, cet arrêt doit être annulé pour incompétence ;
Considérant qu'à la suite de cette annulation le Conseil d'Etat se trouve saisi des conclusions présentées devant les juges d'appel, sur lesquelles il lui revient de statuer en qualité de juge de cassation ;
Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : Le fonctionnaire en activité a droit : ... 4° à un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélitique ou déficit immunitaire grave ou acquis ... ; qu'il résulte des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 que le refus d'un tel congé, qui constitue un droit pour les fonctionnaires qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir, doit être motivé ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A a reçu notification, non seulement de la décision attaquée du directeur du centre hospitalier général de Sarreguemines mais aussi de l'avis du comité médical supérieur du 25 mai 2004 auquel cette décision se référait ; qu'en jugeant que cet avis, qui mentionnait que Mme A était apte sur son poste dès notification constituait une motivation insuffisante de la décision du directeur du centre hospitalier général de Sarreguemines mettant fin au congé de longue durée de l'intéressée, le tribunal administratif de Strasbourg a dénaturé les pièces du dossier ; qu'il en résulte que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE SARREGUEMINES est fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 19 avril 2005 ;
Considérant qu'il n'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, ni de mettre à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE SARREGUEMINES le versement à Mme A de la somme que celle-ci demande en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, ni de mettre à la charge de Mme A la somme que demande le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE SARREGUEMINES au titre des mêmes dispositions ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 16 novembre 2006 et le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 19 avril 2005 sont annulés.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Strasbourg.
Article 3 : Le surplus des conclusions du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE SARREGUEMINES et les conclusions présentées par Mme A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Lorette A et au CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE SARREGUEMINES.