Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 octobre 2007 et 8 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société LES LABORATOIRES WELEDA, dont le siège est 9, rue Eugène Jung Boîte Postale 152 à Huningue (68331) ; la société demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la circulaire n° 37/2007 du 7 août 2007 de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) relative aux conditions de prise en charge par l'assurance maladie des préparations magistrales et des préparations officinales ;
2°) de mettre à la charge de la CNAMTS la somme de 5 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 20 avril 2007 fixant les catégories de préparations magistrales et officinales mentionnées au II de l'article R. 163-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision du directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés du 3 octobre 2005 portant délégation de signature ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alain Boulanger, chargé des fonctions de Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la société LES LABORATOIRES WELEDA et de Me Foussard, avocat de la caisse nationale d'assurance maladie,
- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la société LES LABORATOIRES WELEDA et à Me Foussard, avocat de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
Considérant que, par la circulaire attaquée du 7 août 2007, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés a porté à la connaissance des organismes locaux de sécurité sociale et des médecins conseils de ces organismes et explicité à leur intention les nouvelles règles applicables aux conditions de prise en charge par l'assurance maladie des préparations magistrales et des préparations officinales ; que, compte tenu des termes dans lesquels elle est rédigée, cette circulaire comporte des dispositions impératives à caractère général ; qu'elle est, par suite, susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés doit être écartée ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-3-1 du code de la sécurité sociale, le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (...) dirige l'établissement et a autorité sur le réseau des caisses régionales et locales (...) ; que, selon l'article R. 221-10 du même code, le directeur général peut déléguer sa signature à ceux de ses collaborateurs qui exercent une fonction de direction au sein de l'établissement pour effectuer en son nom soit certains actes, soit tous les actes relatifs à certaines de ses attributions ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si, par une décision du 3 octobre 2005 prise en application de ces dispositions, le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés a délégué sa signature à M. A, directeur délégué à la gestion et à l'organisation des soins, pour signer notamment les circulaires techniques et les lettres-réseau , cette décision n'a été publiée au Bulletin officiel Santé, protection sociale, solidarités que le 15 septembre 2007 ; qu'ainsi, la circulaire attaquée, signée le 7 août 2007 par ce directeur délégué et transmise à ses destinataires pour application immédiate, est entachée d'un vice d'incompétence, sur lequel la publication ultérieure de la délégation accordée à son signataire est sans effet ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la société requérante est fondée à demander l'annulation de la circulaire qu'elle attaque ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés le versement à la société LES LABORATOIRES WELEDA de la somme de 3 000 euros ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la caisse au même titre ;
D E C I D E :
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Article 1er : La circulaire du 7 août 2007 de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés est annulée.
Article 2 : La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés versera à la société LES LABORATOIRES WELEDA la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société LES LABORATOIRES WELEDA et à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.