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25/09/2009 | FRANCE | N°309946

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 25 septembre 2009, 309946


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 octobre 2007 et 8 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société LES LABORATOIRES WELEDA, dont le siège est 9, rue Eugène Jung Boîte Postale 152 à Huningue (68331) ; la société demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la circulaire n° 37/2007 du 7 août 2007 de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) relative aux conditions de prise en charge par l'assurance maladie des préparations magistrales et des préparations off

icinales ;

2°) de mettre à la charge de la CNAMTS la somme de 5 500 euros...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 octobre 2007 et 8 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société LES LABORATOIRES WELEDA, dont le siège est 9, rue Eugène Jung Boîte Postale 152 à Huningue (68331) ; la société demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la circulaire n° 37/2007 du 7 août 2007 de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) relative aux conditions de prise en charge par l'assurance maladie des préparations magistrales et des préparations officinales ;

2°) de mettre à la charge de la CNAMTS la somme de 5 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu l'arrêté du 20 avril 2007 fixant les catégories de préparations magistrales et officinales mentionnées au II de l'article R. 163-1 du code de la sécurité sociale ;

Vu la décision du directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés du 3 octobre 2005 portant délégation de signature ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alain Boulanger, chargé des fonctions de Maître des requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la société LES LABORATOIRES WELEDA et de Me Foussard, avocat de la caisse nationale d'assurance maladie,

- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la société LES LABORATOIRES WELEDA et à Me Foussard, avocat de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;

Considérant que, par la circulaire attaquée du 7 août 2007, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés a porté à la connaissance des organismes locaux de sécurité sociale et des médecins conseils de ces organismes et explicité à leur intention les nouvelles règles applicables aux conditions de prise en charge par l'assurance maladie des préparations magistrales et des préparations officinales ; que, compte tenu des termes dans lesquels elle est rédigée, cette circulaire comporte des dispositions impératives à caractère général ; qu'elle est, par suite, susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés doit être écartée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-3-1 du code de la sécurité sociale, le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (...) dirige l'établissement et a autorité sur le réseau des caisses régionales et locales (...) ; que, selon l'article R. 221-10 du même code, le directeur général peut déléguer sa signature à ceux de ses collaborateurs qui exercent une fonction de direction au sein de l'établissement pour effectuer en son nom soit certains actes, soit tous les actes relatifs à certaines de ses attributions ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si, par une décision du 3 octobre 2005 prise en application de ces dispositions, le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés a délégué sa signature à M. A, directeur délégué à la gestion et à l'organisation des soins, pour signer notamment les circulaires techniques et les lettres-réseau , cette décision n'a été publiée au Bulletin officiel Santé, protection sociale, solidarités que le 15 septembre 2007 ; qu'ainsi, la circulaire attaquée, signée le 7 août 2007 par ce directeur délégué et transmise à ses destinataires pour application immédiate, est entachée d'un vice d'incompétence, sur lequel la publication ultérieure de la délégation accordée à son signataire est sans effet ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la société requérante est fondée à demander l'annulation de la circulaire qu'elle attaque ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés le versement à la société LES LABORATOIRES WELEDA de la somme de 3 000 euros ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la caisse au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La circulaire du 7 août 2007 de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés est annulée.

Article 2 : La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés versera à la société LES LABORATOIRES WELEDA la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société LES LABORATOIRES WELEDA et à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 309946
Date de la décision : 25/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 sep. 2009, n° 309946
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Alain Boulanger
Rapporteur public ?: Mlle Courrèges Anne
Avocat(s) : FOUSSARD ; SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:309946.20090925
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