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18/11/2009 | FRANCE | N°327909

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 18 novembre 2009, 327909


Vu le pourvoi, enregistré le 12 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 20 avril 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution de l'arrêté du 20 janvier 2009 du préfet du Gard déclarant irrémédiablement insalubres les locaux appartenant à la société La Méridionale des Bois et Matériaux, situés 19

rue des platanettes à Nîmes, les interdisant à l'habitation et à toute util...

Vu le pourvoi, enregistré le 12 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 20 avril 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution de l'arrêté du 20 janvier 2009 du préfet du Gard déclarant irrémédiablement insalubres les locaux appartenant à la société La Méridionale des Bois et Matériaux, situés 19 rue des platanettes à Nîmes, les interdisant à l'habitation et à toute utilisation et prescrivant leur démolition et a mis à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de suspension présentée par la société La Méridionale des Bois et Matériaux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Desportes, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la société La Méridionale des Bois et Matériaux et de Me Odent, avocat de la société immobilière Carrefour ;

- les conclusions de Mme Catherine de Salins, rapporteur public,

La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la société La Méridionale des Bois et Matériaux et à Me Odent, avocat de la société immobilière Carrefour ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant qu'il appartient au juge des référés, afin, notamment, de mettre le juge de cassation en mesure d'exercer son contrôle, de faire apparaître les raisons de droit et de fait pour lesquelles, soit il considère que l'urgence justifie la suspension de l'acte attaqué, soit il estime qu'elle ne la justifie pas ; que le respect de cette exigence s'apprécie au regard des justifications apportées dans la demande et de l'argumentation présentée en défense ;

Considérant que, par arrêté du 20 janvier 2009, pris en application de l'article L. 1331-25 du code de la santé publique, le préfet du Gard a défini sur le territoire de la commune de Nîmes un périmètre d'insalubrité correspondant à une parcelle supportant un hangar industriel et une maison d'habitation, l'ensemble appartenant à la société La Méridionale des Bois et Matériaux et faisant l'objet d'un bail à construction consenti par celle-ci à la société immobilière Carrefour ; que l'arrêté déclare ces bâtiments insalubres à titre irrémédiable, les interdit définitivement à l'habitation et à toute utilisation, enjoint aux deux sociétés de prendre sans délai toutes mesures nécessaires pour empêcher l'accès au terrain et prescrit la démolition des bâtiments ;

Considérant que, pour caractériser l'urgence qui s'attacherait à la suspension de l'exécution de cet arrêté, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes, saisi par la société La Méridionale des Bois et Matériaux, s'est borné à énoncer que la démolition des immeubles aurait pour effet de porter atteinte de façon grave et immédiate à la situation de la société requérante en remettant en cause de façon irréversible la liberté fondamentale, constitutionnellement protégée, constituée par son droit de propriété ; qu'en se déterminant ainsi, par un motif général, sans répondre à l'argumentation du préfet du Gard qui, après avoir exposé que la mesure administrative était justifiée par une situation d'une gravité exceptionnelle , faisait valoir que le site était abandonné depuis plusieurs années et qu'aucune activité de quelque nature que ce soit n'y était exercée, le juge des référés a insuffisamment motivé sa décision ; que, par suite, le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par la société La Méridionale des Bois et Matériaux ;

Considérant, en premier lieu, que la société La Méridionale des Bois et Matériaux ne saurait faire état du préjudice grave et immédiat que constituerait pour elle la menace d'exécution d'office des travaux tendant à condamner les accès aux bâtiments déclarés insalubres dès lors qu'il résulte de l'instruction que ces travaux ont été exécutés par la société immobilière Carrefour, titulaire du bail à construction, après plusieurs mises en demeure ; qu'il en résulte qu'aucune urgence ne s'attache à la suspension de l'arrêté du préfet du Gard en ce qu'il prescrit les travaux ;

Considérant en revanche, s'agissant des dispositions de cet arrêté prescrivant la démolition des bâtiments, qu'eu égard à la gravité des conséquences qu'emporte, par sa nature même, une telle décision, la condition d'urgence doit en principe être présumée lorsque le propriétaire de l'immeuble qui en est l'objet en demande la suspension ; qu'il ne peut en aller autrement que dans le cas où l'autorité administrative justifie de circonstances particulières faisant apparaître, soit que l'exécution de la mesure de démolition n'affecterait pas gravement la situation du propriétaire, soit qu'un intérêt public s'attache à l'exécution rapide de cette mesure ; qu'en l'espèce, la circonstance qu'en application des dispositions du I de l'article L. 1331-29 du code de la santé publique, l'autorité administrative ne puisse faire procéder à la démolition que sur ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance, n'est pas de nature à retirer son caractère d'urgence à la demande de suspension présentée par la société La Méridionale des Bois et Matériaux ; que s'il n'est contesté, ni par la société requérante, ni par la société Carrefour, que, comme le fait valoir le préfet du Gard, les bâtiments, qui n'abritent aucune activité économique, sont à l'abandon depuis plusieurs années et que cet état d'abandon a entraîné l'occupation du site par des personnes sans droit ni titre dans des conditions sanitaires très dégradées, il résulte de l'instruction que la société Carrefour a fait procéder, dès le mois de janvier 2009, au nettoyage du site et à la condamnation des accès aux bâtiments ; que, par ailleurs, il n'est pas soutenu que les bâtiments concernés présenteraient des désordres de nature à mettre en danger la sécurité des riverains ; qu'ainsi, l'existence d'un intérêt public imposant l'exécution rapide de la mesure de démolition n'étant pas établie, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie ;

Considérant, en second lieu, qu'en l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 20 janvier 2009 ne pouvait, sans méconnaître les dispositions combinées des articles L. 1331-25 et L. 1331-28 du code de la santé publique, prescrire la démolition des bâtiments dès lors que la commission départementale de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques n'avait pas conclu à l'impossibilité de remédier à l'insalubrité, est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société La Méridionale des Bois et Matériaux est fondée à demander que soit ordonnée la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet du Gard en date du 20 janvier 2009, en ce qu'il a prescrit la démolition des bâtiments compris dans le périmètre d'insalubrité qu'il définit ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros à la société La Méridionale des Bois et Matériaux et d'une somme de 3 000 euros à la société immobilière Carrefour au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nîmes du 20 avril 2009 est annulée.

Article 2 : L'exécution de l'arrêté du préfet du Gard en date du 20 janvier 2009 déclarant irrémédiablement insalubres les locaux appartenant à la société La Méridionale des Bois et Matériaux, situés 19 rue des Platanettes à Nîmes, est suspendue en tant que cet arrêté prescrit la démolition des bâtiments situés dans le périmètre d'insalubrité.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande de la société La Méridionale des Bois et Matériaux présentée devant le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes est rejeté.

Article 4 : L'Etat versera à la société La Méridionale des Bois et Matériaux et à la société Carrefour la somme de 3 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS, à la société La Méridionale des Bois et Matériaux et à la société immobilière Carrefour.

Copie en sera adressée pour information à la commune de Nîmes.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 327909
Date de la décision : 18/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-035-02-03-02 PROCÉDURE. PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000. RÉFÉRÉ SUSPENSION (ART. L. 521-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE). CONDITIONS D'OCTROI DE LA SUSPENSION DEMANDÉE. URGENCE. - DEMANDE DE SUSPENSION DE L'EXÉCUTION D'UNE DÉCISION PRESCRIVANT LA DÉMOLITION DE BÂTIMENTS - PRÉSOMPTION D'EXISTENCE [RJ1].

54-035-02-03-02 Eu égard à la gravité des conséquences qu'emporte, par sa nature même, une décision prescrivant la démolition de bâtiments, la condition d'urgence doit en principe être présumée lorsque le propriétaire de l'immeuble qui en est l'objet en demande la suspension. Il ne peut en aller autrement que dans le cas où l'autorité administrative justifie de circonstances particulières faisant apparaître, soit que l'exécution de la mesure de démolition n'affecterait pas gravement la situation du propriétaire, soit qu'un intérêt public s'attache à l'exécution rapide de cette mesure.


Références :

[RJ1]

Cf., en matière de délivrance d'un permis de construire, 27 juillet 2001, Commune de Meudon, n° 231991, T. p. 115 ;

15 juin 2007, Arnaud, n° 300208, T. p. 1010 ;

en matière de vente d'un terrain par une section de commune, 7 février 2007, Commune de Laval-du-Tarn, n° 287741, T. p. 1010 ;

pour un acquéreur évincé demandant la suspension d'une décision de préemption, 13 novembre 2002, Hourdin, n° 248851, p. 396.


Publications
Proposition de citation : CE, 18 nov. 2009, n° 327909
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Frédéric Desportes
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY ; ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:327909.20091118
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