La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/02/2010 | FRANCE | N°335152

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 17 février 2010, 335152


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 janvier 2010, présentée par Mme Marie-Claire A, épouse B, et M. Fwamba B, demeurant ..., agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fils Janvier ; M. et Mme B demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France du 26 novembre 2009 qui confirme la décision du 2 juin 2008 du cons

ul général de France à Kinshasa de refus de délivrer un visa de long s...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 janvier 2010, présentée par Mme Marie-Claire A, épouse B, et M. Fwamba B, demeurant ..., agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fils Janvier ; M. et Mme B demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France du 26 novembre 2009 qui confirme la décision du 2 juin 2008 du consul général de France à Kinshasa de refus de délivrer un visa de long séjour à Mme B et à son fils Janvier C respectivement en qualité de conjoint et d'enfant mineur de réfugié statutaire ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de délivrer les deux visas sollicités dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent que la séparation de leur famille, qui dure depuis plus de cinq ans, constitue une situation d'urgence ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; qu'en effet, elle est insuffisamment motivée ; que la filiation paternelle et l'effectivité du mariage sont établies ; que la décision attaquée est ainsi entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et des libertés fondamentales ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la requête en annulation présentée par M. et Mme B ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les conclusions de la requête à fin d'injonction, qui n'entrent pas dans les pouvoirs que le juge des référés tient de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, sont irrecevables ; que la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France est suffisamment motivée ; que les autorités consulaires ont légalement vérifié l'authenticité des actes d'état civil fournis par les requérants ; que ceux-ci présentent un caractère frauduleux ; qu'ainsi la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en outre, M. B n'établit pas entretenir des liens constants avec sa famille ; que, pour ces raisons, la décision attaquée ne méconnaît pas l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'il n'y a pas d'urgence ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de New York relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à l'audience publique du 11 février 2010 à 11 heures, d'une part, M. B et, d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire d'autre part ;

Vu le procès-verbal de l'audience du 11 février à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Farge, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mme A, épouse B, et de M. B ;

- M. B ;

- Le représentant de M. B ;

- La représentante du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de justice administrative : le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire et qu'aux termes de l'article L. 521-1 du même code : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que M. B, ressortissant congolais né en 1966, est entré en France en 2005 et a obtenu le statut de réfugié à la suite d'une décision de la commission des recours des réfugiés du 17 mai 2006 ; que lui-même et son épouse contestent le refus de visa opposé tant à Mme B qu'à leur fils Janvier par décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 26 novembre 2009 ;

Considérant qu'en application des dispositions précitées de l'article L.511-1 du code de justice administrative le juge des référés ne peut prononcer que des mesures de caractère provisoire ; que, dès lors, les conclusions tendant à la délivrance d'un visa excèdent les compétences du juge des référés ;

Considérant qu'à l'appui des demandes de visa, M. et Mme B ont produit un acte de mariage dont la commission a estimé qu'il n'était pas authentique dès lors qu'il n'était pas fait mention de ce mariage dans les registres de la commune de Lemba ; que cependant M. et Mme B ont produit en cours de procédure un certificat de mariage établi par l'OFPRA le 21 juillet 2006 qui a un caractère authentique en vertu de l'article L.721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; que la seule circonstance invoquée de la non transcription de l'acte de mariage dans les registres de la commune de Lemba ne suffit pas à établir le caractère frauduleux de l'acte établi par l'OFPRA ;

Considérant qu'à l'appui de la demande de visa concernant le jeune Janvier, a également été produit un acte de naissance de ce dernier établi sur jugement supplétif de naissance du 23 octobre 2006 rendu par le tribunal de grande instance de Matété dont la commission a estimé qu'il présentait des incohérences sur les dates ; qu'il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le document produit aurait un caractère frauduleux ; que ce caractère frauduleux ne résulte pas de la seule circonstance que cet acte, qui figurait bien dans les registres de la commune de Lemba, comportait des références correspondant au mois de janvier 2007 ; que, par ailleurs, M. B a, pendant toute la procédure devant l'OFPRA, mentionné l'existence de son épouse et de son fils ; que, dans ces conditions, il résulte de l'ensemble des éléments de la procédure un doute sérieux, en l'état de l'instruction, quant au bien-fondé des motifs de rejet des demandes de visa ;

Considérant que la séparation de M. B de son épouse et de son fils est, dans les circonstances de l'espèce, constitutive d'une situation d'urgence qui n'est pas remise en cause par la circonstance que M. et Mme B aient attendu l'intervention d'une décision expresse de la commission de recours contre les décisions de refus d'entrée en France pour saisir le juge des référés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B sont fondés à demander la suspension de la décision contestée ; qu'il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de réexaminer les demandes de visa concernant Mme B et son fils Janvier dans un délai de trente jours à compter de la notification de la présente ordonnance ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. et Mme B de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : L'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté les demandes de visa concernant Mme B et son fils Janvier est suspendue .

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de réexaminer dans un délai de trente jours à compter de la notification de la présente ordonnance les demandes de visa présentées par Mme B pour elle-même et pour son fils Janvier.

Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme B la somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 335152
Date de la décision : 17/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 fév. 2010, n° 335152
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Camguilhem
Rapporteur ?: Mme Anne-Marie Camguilhem
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:335152.20100217
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award