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17/02/2010 | FRANCE | N°335364

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 17 février 2010, 335364


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 janvier 2010, présentée par M. Abdelilah A, élisant domicile à adrCODETRAS BP 87, à Marseille (13303, Cedex 03) ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 30 octobre 2009 par laquelle le consul général de France à Casablanca a refusé de lui délivrer un visa en qualité de travailleur saisonnier ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigr

ation, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire d...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 janvier 2010, présentée par M. Abdelilah A, élisant domicile à adrCODETRAS BP 87, à Marseille (13303, Cedex 03) ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 30 octobre 2009 par laquelle le consul général de France à Casablanca a refusé de lui délivrer un visa en qualité de travailleur saisonnier ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de réexaminer sa demande de visa dans un délai de quinze jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France de réexaminer son recours contre la décision de refus de visa du consul de France à Casablanca ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que son recours est recevable avant l'intervention de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France dès lors que son contrat de travail s'achève en février 2010 ; qu'il y a urgence dès lors que la décision attaquée, qui l'empêche d'honorer son contrat de travail saisonnier, le prive de ressources financières essentielles pour lui et sa famille ainsi que de la possibilité de chercher un autre travail saisonnier en France ; que son contrat pourra être prorogé au-delà de l'échéance ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; qu'en effet, le motif de refus tiré du maintien irrégulier sur le territoire est erroné en droit et en fait ; que le motif tiré de l'absence de fiches de paie est erroné en droit et en fait, s'agissant d'une première introduction en France en qualité de travailleur étranger ; qu'il n'y a pas de risque de détournement de l'objet du visa ; que, compte tenu de la nature de l'emploi d'ouvrier agricole, aucun justificatif de qualification professionnel ne peut être demandé ;

Vu la décision attaquée dont la suspension est demandée ;

Vu la copie du recours enregistré le 5 janvier 2010 à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 février 2010, le mémoire en défense, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'il n'y a pas urgence à suspendre la décision attaquée ; que M. A n'établit ni même n'allègue ne pas être en mesure de trouver un emploi au Maroc dans la spécialité chaudronnerie dans laquelle il a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle en juin 2007 ; que la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur de droit ; que le maintien de l'intéressé en situation irrégulière sur le territoire national révèle un risque de détournement de l'objet du visa ; que le contrat de travail en qualité d'ouvrier agricole est un document de complaisance ; que la décision n'est pas non plus entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A, et, d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès verbal de l'audience publique du 11 février 2010 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Farge, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A ;

- La représentante du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que, pour demander la suspension de l'exécution de la décision du 30 octobre 2009 par laquelle le consul général de France à Casablanca a refusé de lui délivrer un visa de séjour en qualité de travailleur saisonnier, M. A, de nationalité marocaine, soutient qu'il y a urgence dès lors qu'il a besoin des ressources procurées par ce contrat de travailleur saisonnier pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille ; qu'il n'apporte cependant aucune précision sur ses conditions personnelles ou familiales d'existence ; qu'en l'espèce, la condition d'urgence résultant d'une atteinte grave et immédiate à ses intérêts personnels ne peut donc être regardée comme établie ; qu'ainsi la demande de M. A à fin de suspension ne peut qu'être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Abdelilah A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 335364
Date de la décision : 17/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 fév. 2010, n° 335364
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Camguilhem
Rapporteur ?: Mme Anne-Marie Camguilhem
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:335364.20100217
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