Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 juillet 2010, présentée par M. Gabriel A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 8 juin 2009 du consul de France à Accra (Ghana), refusant à Mme Regina B, épouse C, un visa de long séjour ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de délivrer, sous huitaine à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un visa de long séjour à Mme Régina D épouse C ou, subsidiairement, de réexaminer la demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification l'ordonnance à intervenir ;
3°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
il soutient que l'urgence est caractérisée eu égard au fait qu'il est séparé de son épouse depuis trois ans ; qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; que la décision attaquée, d'une part, est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que les documents d'état-civil produits sont authentiques, que le changement de sa signature n'est pas de nature à susciter un doute sur son identité et que la communauté de vie entre les époux est réelle ; que, d'autre part, elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce que le but qu'elle poursuit est manifestement disproportionné par rapport aux conséquences sur la vie privée et familiale des époux ;
Vu la copie du recours présenté le 19 juin 2009 par M. A à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
Vu la copie de la requête à fin d'annulation de la décision de cette commission ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 août 2010, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête à fin de suspension et s'en remet à la sagesse du Conseil d'Etat s'agissant des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient qu'il a été donné instruction à la section consulaire de l'ambassade de France à Accra (Ghana) de procéder à la délivrance du visa de long séjour sollicité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A et, d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;
- Vu le procès-verbal de l'audience du 10 août 2010 à 11 heures ;
Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a, par télégramme diplomatique du 30 juillet 2010, donné instruction à la section consulaire de l'ambassade de France à Accra (Ghana), de procéder à la délivrance d'un visa de long séjour au titre du regroupement familial ; que, dans ces conditions, les conclusions de M. A aux fins de suspension et d'injonction sont devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu, en conséquence, d'y statuer ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 700 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;
O R D O N N E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par M. A.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 700 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Gabriel A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.