Vu la requête, enregistrée le 9 août 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Rachid A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 26 juillet 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa requête tendant, d'une part, à enjoindre au directeur de la maison d'arrêt de Villepinte de le soumettre à examen médical, au besoin par le biais d'une hospitalisation extérieure à l'hôpital Tenon et, d'autre part, à ce qu'il soit ordonné sous astreinte audit directeur de lui accorder les médicaments qui lui ont été prescrits par le Docteur Paul B ;
2°) d'enjoindre au directeur de la maison d'arrêt de Villepinte, sous astreinte, de soumettre M. A à un examen médical permettant de constater son état de santé par le biais d'une hospitalisation extérieure dans un service spécialisé de neurologie de l'hôpital Tenon où se trouve le dossier médical complet de M. A ;
3°) d'enjoindre au directeur de la maison d'arrêt de Villepinte, sous astreinte, de fournir les médicaments prescrits par le Dr B ;
4°) de condamner à titre principal la maison d'arrêt de Villepinte à verser à Me C la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, Me C renonçant le cas échéant à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle ; de condamner, à titre subsidiaire, dans le cas où M. A ne serait pas admis au titre de l'aide juridictionnelle, la maison d'arrêt de Villepinte au versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
il soutient que la condition d'urgence est satisfaite puisqu'il a subi en 2006 un accident vasculaire cérébral qui nécessite un traitement médical au long cours dont il ne peut bénéficier depuis son incarcération ; que l'absence de soins peut entraîner pour lui des conséquences d'une gravité exceptionnelle ; qu'une atteinte grave est portée à une liberté fondamentale ; que l'administration, en s'abstenant de délivrer les soins et médicaments qui lui sont nécessaires, se rend coupable de traitements inhumains et dégradants et porte ainsi gravement atteinte à son intégrité physique garantie par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ni la sauvegarde de l'ordre public ni aucune contrainte inhérente au régime de détention provisoire ne justifient ce comportement ; que sa liberté personnelle, qui consiste à ne pas subir des contraintes excédant celles qu'impose la sauvegarde de l'ordre public ou le respect des droits d'autrui, est mise en péril ; qu'ainsi, tous les textes garantissant cette liberté, au rang desquels figurent l'article 10 du pacte international relatif au droits civils et politiques, le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 25 de la déclaration universelle des droits de l'homme, la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale et l'article D. 189 du code de procédure pénale s'en trouvent méconnus ; que l'atteinte à ces droits est manifestement illégale puisque l'administration ne tient pas compte des multiples relances de son conseil tendant à s'assurer d'un suivi effectif des consignes médicales ;
il soutient que la condition d'urgence est satisfaite puisqu'il a subi en 2006 un accident vasculaire cérébral qui nécessite un traitement médical au long cours dont il ne peut bénéficier depuis son incarcération ; que l'absence de soins peut entraîner pour lui des conséquences d'une gravité exceptionnelle ; qu'une atteinte grave est portée à une liberté fondamentale ; que l'administration, en s'abstenant de délivrer les soins et médicaments qui lui sont nécessaires, se rend coupable de traitements inhumains et dégradants et porte ainsi gravement atteinte à son intégrité physique garantie par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ni la sauvegarde de l'ordre public ni aucune contrainte inhérente au régime de détention provisoire ne justifient ce comportement ; que sa liberté personnelle, qui consiste à ne pas subir des contraintes excédant celles qu'impose la sauvegarde de l'ordre public ou le respect des droits d'autrui, est mise en péril ; qu'ainsi, tous les textes garantissant cette liberté, au rang desquels figurent l'article 10 du pacte international relatif au droits civils et politiques, le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 25 de la déclaration universelle des droits de l'homme, la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale et l'article D. 189 du code de procédure pénale s'en trouvent méconnus ; que l'atteinte à ces droits est manifestement illégale puisque l'administration ne tient pas compte des multiples relances de son conseil tendant à s'assurer d'un suivi effectif des consignes médicales ;
il soutient que la condition d'urgence est satisfaite puisqu'il a subi en 2006 un accident vasculaire cérébral qui nécessite un traitement médical au long cours dont il ne peut bénéficier depuis son incarcération ; que l'absence de soins peut entraîner pour lui des conséquences d'une gravité exceptionnelle ; qu'une atteinte grave est portée à une liberté fondamentale ; que l'administration, en s'abstenant de délivrer les soins et médicaments qui lui sont nécessaires, se rend coupable de traitements inhumains et dégradants et porte ainsi gravement atteinte à son intégrité physique garantie par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ni la sauvegarde de l'ordre public ni aucune contrainte inhérente au régime de détention provisoire ne justifient ce comportement ; que sa liberté personnelle, qui consiste à ne pas subir des contraintes excédant celles qu'impose la sauvegarde de l'ordre public ou le respect des droits d'autrui, est mise en péril ; qu'ainsi, tous les textes garantissant cette liberté, au rang desquels figurent l'article 10 du pacte international relatif au droits civils et politiques, le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 25 de la déclaration universelle des droits de l'homme, la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale et l'article D. 189 du code de procédure pénale s'en trouvent méconnus ; que l'atteinte à ces droits est manifestement illégale puisque l'administration ne tient pas compte des multiples relances de son conseil tendant à s'assurer d'un suivi effectif des consignes médicales ;
il soutient que la condition d'urgence est satisfaite puisqu'il a subi en 2006 un accident vasculaire cérébral qui nécessite un traitement médical au long cours dont il ne peut bénéficier depuis son incarcération ; que l'absence de soins peut entraîner pour lui des conséquences d'une gravité exceptionnelle ; qu'une atteinte grave est portée à une liberté fondamentale ; que l'administration, en s'abstenant de délivrer les soins et médicaments qui lui sont nécessaires, se rend coupable de traitements inhumains et dégradants et porte ainsi gravement atteinte à son intégrité physique garantie par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ni la sauvegarde de l'ordre public ni aucune contrainte inhérente au régime de détention provisoire ne justifient ce comportement ; que sa liberté personnelle, qui consiste à ne pas subir des contraintes excédant celles qu'impose la sauvegarde de l'ordre public ou le respect des droits d'autrui, est mise en péril ; qu'ainsi, tous les textes garantissant cette liberté, au rang desquels figurent l'article 10 du pacte international relatif au droits civils et politiques, le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 25 de la déclaration universelle des droits de l'homme, la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale et l'article D. 189 du code de procédure pénale s'en trouvent méconnus ; que l'atteinte à ces droits est manifestement illégale puisque l'administration ne tient pas compte des multiples relances de son conseil tendant à s'assurer d'un suivi effectif des consignes médicales ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 août 2010, présenté par le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la prise en charge sanitaire des détenus, et plus particulièrement la délivrance de médicaments et leur hospitalisation éventuelle ne ressortissent pas de la compétence de l'administration pénitentiaire mais du service public hospitalier ; qu'aucune erreur de fait n'entache l'ordonnance du juge des référés car rien ne permet d'affirmer que M. A ne bénéficierait pas depuis son incarcération de son traitement médicamenteux ni, a fortiori, que son pronostic vital serait engagé ; que le droit à la santé et le droit à la vie ne constituent pas nécessairement des libertés fondamentales au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution et notamment son Préambule ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
Vu la Déclaration universelle des droits de l'homme ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A et, d'autre part, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés ;
Vu le procès-verbal de l'audience du 11 août 2010 à 10h30 au cours de laquelle ont été entendus :
- Me Boullez, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A ;
- les représentants du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ;
Considérant que M. A demande au Conseil d'Etat de faire injonction à l'administration pénitentiaire de le soumettre à un examen médical dans un service spécialisé de neurologie de l'hôpital Tenon ; qu'il n'est pas contesté que, suite à l'accident vasculaire cérébral qu'il a subi en 2006, l'état de santé de M. A nécessite un suivi médical régulier et un traitement médicamenteux ; qu'en vertu des dispositions de l'article D. 381 du code de procédure pénale, les médecins chargés des prestations de médecine générale dans les structures visées aux articles D. 368 et D. 371 assurent des consultations médicales, suite à des demandes formulées par le détenu ou, le cas échéant, par le personnel pénitentiaire ou par toute autre personne agissant dans l'intérêt du détenu ; que lorsqu'un détenu formule une telle demande, l'administration pénitentiaire est alors tenue de faire les diligences nécessaires afin que l'unité de consultation et de soins ambulatoires compétente en soit saisie ;
Considérant que M. A, qui a déjà demandé et obtenu, sur le fondement de ces dispositions, des rendez-vous médicaux y compris, avec des médecins spécialistes, auprès de l'unité de consultation et de soins ambulatoires de Villepinte, c'est-à-dire du centre hospitalier Robert Ballanger, est à même de formuler une nouvelle demande afin que cette unité puisse, le cas échéant, constater que son état de santé justifie un examen par un médecin neurologue, et prescrire la fourniture de médicaments appropriés ; que si une telle demande est présentée, il appartient à l'administration pénitentiaire de faire diligence pour la transmettre à l'unité de consultation et de soins ambulatoires compétente ;
Considérant que M. A est ainsi à même, par application des procédures existantes, d'obtenir les mesures réclamées au juge des référés ; qu'aucun élément ne permet de supposer qu'il ne serait pas en état de faire jouer ces procédures ; que dans ces conditions, aucune situation d'urgence justifiant l'intervention du juge des référés n'est établie ; que par voie de conséquence, sa requête, y compris ses conclusions prises sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Rachid A et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.