Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juin 2010 et 2 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE (SFR), dont le siège est au 42 avenue de Friedland à Paris (75008) ; la SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE (SFR) demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 104458 du 3 juin 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ordonner la suspension de la décision du 26 janvier 2010 par laquelle le maire de la commune de Neuilly-sur-Marne s'est opposé au projet d'aménagement d'une station de radio communication sur un terrain situé 1-7 rue Duguay-Trouin, d'autre part, à enjoindre au maire de Neuilly-sur-Marne de statuer à nouveau sur la déclaration préalable de travaux dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard ;
2°) statuant en référé, de suspendre l'exécution de la décision du 26 janvier 2010 et d'enjoindre au maire de la commune de Neuilly-sur-Marne de statuer à nouveau sur la déclaration préalable de travaux présentée par la société requérante dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Neuilly-sur-Marne le versement de la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des postes et des communications électroniques ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Stéphanie GARGOULLAUD, chargée des fonctions de Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE, et de la SCP Didier, Pinet, avocat de la commune de Neuilly-sur-Marne,
- les conclusions de M. Frédéric Lenica, Rapporteur public,
La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE, et à la SCP Didier, Pinet, avocat de la commune de Neuilly-sur-Marne ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) '' ;
Considérant que, pour estimer que la condition d'urgence n'était pas remplie, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil s'est fondé sur ce que ni l'objectif de couverture du territoire par les réseaux de téléphonie mobile ni, en tout état de cause, les engagements contractuels pris par la SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE n'étaient de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence qui justifierait la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le maire de Neuilly-sur-Marne s'est opposé aux travaux d'aménagement d'une station de radio communication déclarés par la SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait des pièces du dossier soumis à son examen qu'eu égard à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile tant GSM qu'UMTS ainsi qu'aux intérêts propres de la SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE, qui a pris des engagements à ce titre envers l'Etat dans son cahier des charges, le juge des référés a dénaturé les pièces du dossier ; que, par suite, la SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE est fondée, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de son pourvoi, à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Considérant qu'il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la condition d'urgence doit être regardée comme remplie en l'espèce ;
Considérant, en second lieu, que si, en l'état de l'instruction, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée et de l'inexactitude matérielle dont elle serait entachée ne paraissent pas de nature à faire sérieusement douter de la légalité de la décision du maire de Neuilly-sur-Marne en date du 26 janvier 2010, en revanche, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UC 10 du plan d'occupation des sols de apparaît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision ; que, par suite, la SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE est fondée à demander la suspension de son exécution ;
Considérant qu'il y a lieu d'enjoindre au maire de Neuilly-sur-Marne de procéder à une nouvelle instruction de la déclaration de travaux déposée par la SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Neuilly-sur-Marne le versement d'une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par la SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE le versement de la somme demandée à ce même titre par la commune de Neuilly-sur-Marne ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du 3 juin 2010 du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil est annulée.
Article 2 : L'exécution de la décision du 26 janvier 2010 par laquelle le maire de Neuilly-sur-Marne a fait opposition à la déclaration de travaux déposée par la SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au maire de Neuilly-sur-Marne de procéder à l'instruction de la déclaration de travaux déposée par la SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 4 : La commune de Neuilly-sur-Marne versera à la SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Neuilly-sur-Marne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et le surplus des conclusions de la demande en référé de la SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE sont rejetés.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE (SFR) et à la commune de Neuilly-sur-Marne.