Vu, 1° sous le n° 330515, le pourvoi, enregistré le 5 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la SOCIETE ICADE G3A, dont le siège est Millénaire, 1-35 rue de la Gare, 5ème étage Est à Paris Cedex 19 (75168), et la SOCIETE SERVICES, CONSEIL, EXPERTISES, TERRITOIRES, dont le siège est 102 avenue de France à Paris Cedex 13 (75646), représentées par leurs dirigeants en exercice ; la SOCIETE ICADE G3A et la SOCIETE SERVICES, CONSEIL, EXPERTISES, TERRITOIRES demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 07BX01258-07BX01296 du 2 juin 2009 de la cour administrative d'appel de Bordeaux, en tant que par cet arrêt, après avoir annulé le jugement n° 0200305 du tribunal administratif de Cayenne du 12 avril 2007, la cour administrative d'appel de Bordeaux les a condamnées, solidairement avec les sociétés Semagu, Sogape et SGS Holding France, le bureau d'études techniques Becar et M. I à verser au Centre hospitalier de l'ouest guyanais la somme de 571 683,80 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2002, avec capitalisation des intérêts à compter du 8 mars 2003 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande présentée à leur encontre au tribunal administratif de Cayenne par le Centre hospitalier de l'ouest guyanais ;
3°) de mettre à la charge du Centre hospitalier de l'ouest guyanais la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1du code de justice administrative ;
Vu, 2° sous le n° 331074, le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 août et 24 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jocelyn F, demeurant ... ; M. F demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 07BX01258-07BX01296 du 2 juin 2009 de la cour administrative d'appel de Bordeaux, en tant que par cet arrêt, après avoir annulé le jugement n° 0200305 du tribunal administratif de Cayenne du 12 avril 2007, la cour administrative d'appel de Bordeaux l'a condamné, solidairement avec la société ICADE G3A, le groupe SNI SCET, les sociétés Semagu, Sogape et SGS Holding France et le bureau d'études techniques Becar, à verser au Centre hospitalier de l'ouest guyanais la somme de 571 683,80 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2002, avec capitalisation des intérêts à compter du 8 mars 2003 ;
2°) réglant l'affaire au fond, à titre principal, de rejeter la demande présentée à son encontre devant le tribunal administratif de Cayenne par le Centre hospitalier de l'ouest guyanais et, à titre subsidiaire, de condamner le bureau d'études techniques Becar à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
3°) de mettre à la charge du Centre hospitalier de l'ouest guyanais la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1du code de justice administrative ;
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Vu 3°, sous le n° 331446, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 septembre et 3 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SOGAPE, dont le siège est 14 lotissement Marengo à Cayenne (97300) ; la SOCIETE SOGAPE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 07BX01258-07BX01296 du 2 juin 2009 de la cour administrative d'appel de Bordeaux, en tant que par cet arrêt, après avoir annulé le jugement n°0200305 du tribunal administratif de Cayenne du 12 avril 2007, la cour administrative d'appel de Bordeaux l'a condamnée, solidairement avec la société ICADE G3A, le groupe SNI SCET, les sociétés Semagu et SGS Holding France, le bureau d'études techniques Becar et M. A à verser au Centre hospitalier de l'ouest guyanais la somme de 571 683,80 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2002, avec capitalisation des intérêts à compter du 8 mars 2003 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande présentée à son encontre devant le tribunal administratif de Cayenne par le Centre hospitalier de l'ouest guyanais ;
3°) de mettre à la charge du Centre hospitalier de l'ouest guyanais la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu l'ordonnance n° 2005-1112 du 1er septembre 2005 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Nicolas Polge, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat de la SOCIETE ICADE G3A et de la SOCIETE SERVICES, CONSEIL, EXPERTISES, TERRITOIRES, de la SCP Nicolaÿ, Lanouvelle, Hannotin, avocat de la SOCIETE SOGAPE, de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la société SOGEA Guyane, de la SCP Boulloche, avocat de M. F, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société SGS Holding France, de la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat du Centre hospitalier de l'ouest guyanais, de la SCP Defrenois, Levis, avocat du GIE Ceten Apave et de la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de la société Séchaud et Bossuyt,
- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Foussard, avocat de la SOCIETE ICADE G3A et de la SOCIETE SERVICES, CONSEIL, EXPERTISES, TERRITOIRES, à la SCP Nicolaÿ, Lanouvelle, Hannotin, avocat de la SOCIETE SOGAPE, à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la société SOGEA Guyane, à la SCP Boulloche, avocat de M. F, à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société SGS Holding France, à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat du Centre hospitalier de l'ouest guyanais, à la SCP Defrenois, Levis, avocat du GIE Ceten Apave et à la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de la société Séchaud et Bossuyt ;
Considérant que les pourvois des sociétés ICADE G3A et SERVICES, CONSEIL, EXPERTISES, TERRITOIRES, de M. F et de la SOCIETE SOGAPE sont dirigés contre le même arrêt ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant, en premier lieu, qu'à la date à laquelle le directeur du centre hospitalier André Bouron, devenu le Centre hospitalier de l'ouest guyanais, a saisi le tribunal administratif de Cayenne, la recevabilité de sa requête était en principe subordonnée à la production d'une délibération du conseil d'administration de cet établissement public l'habilitant à agir, comme l'impliquaient les dispositions, alors en vigueur, du 16° de l'article L. 6143-1 du code de la santé publique ; que toutefois, il résulte des modifications apportées à cet article par l'article 1er de l'ordonnance du 1er septembre 2005 portant diverses dispositions relatives aux établissements de santé et à certains personnels de la fonction publique hospitalière, combinées avec les dispositions de l'article L. 6143-7 du même code selon lesquelles le directeur du centre hospitalier représente ce dernier en justice, qu'à la date de l'arrêt attaqué du 2 juin 2009, comme d'ailleurs à la date du jugement du tribunal administratif de Cayenne du 12 avril 2007 annulé par la cour, laquelle après évocation du litige a statué sur la demande présentée devant le tribunal administratif, le directeur du centre hospitalier avait qualité pour agir en justice au nom de l'établissement public sans être habilité à cette fin par le conseil d'administration ; que, par suite, en s'abstenant de demander au centre hospitalier de régulariser sa demande par une délibération de son conseil d'administration et en statuant sur cette requête, la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a pas méconnu son office ni commis d'erreur de droit ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'en estimant, pour juger recevable la demande présentée par le Centre hospitalier de l'ouest guyanais, qui faisait état de malfaçons constatées postérieurement à la réception des travaux, rendant l'ouvrage impropre à sa destination, et demandait sur ce fondement la condamnation des constructeurs à l'indemniser du préjudice subi, que cette demande comportait des précisions suffisantes sur les éléments de fait et de droit invoqués à l'appui de conclusions qu'elle a analysées comme tendant à la mise en oeuvre de la responsabilité décennale des constructeurs, et en se prononçant sur le bien fondé des conclusions ainsi analysées, la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a pas méconnu la portée des conclusions dont elle était saisie ou statué au-delà de celles-ci ni commis une erreur de droit ou dénaturé les pièces du dossier ;
Considérant, en troisième lieu, qu'en déclarant les constructeurs solidairement responsables, la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a pas non plus statué au-delà des conclusions dont elle était saisie par le Centre hospitalier de l'ouest guyanais, dès lors que celui-ci demandait expressément la condamnation de l'ensemble des constructeurs ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'acte d'engagement signé le 14 décembre 1989 notamment par la SOCIETE SOGAPE et la Société d'entreprises de canalisations et de couverture pour l'exécution des travaux mentionnait ces deux entreprises comme conjointes et solidaires pour l'exécution du lot n° 11 de climatisation et ventilation mécanique contrôlée ; que la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a donc pas dénaturé les pièces du dossier en relevant que ces deux sociétés étaient solidaires entre elles pour la réalisation de ce lot ; qu'eu égard aux conclusions, retenues par la cour administrative d'appel de Bordeaux, des experts désignés par le juge des référés du tribunal administratif de Cayenne, dont le rapport indiquait que les désordres étaient notamment dus à la mise en oeuvre par la SOCIETE SOGAPE d'une installation non-conforme aux spécifications contractuelles et impropre à sa destination, fournie par la Société d'entreprises de canalisations et de couverture avec laquelle l'arrêt attaqué relève qu'elle était solidaire, la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a pas non plus dénaturé les pièces du dossier, et a exactement qualifié les faits, en retenant la responsabilité de la SOCIETE SOGAPE ;
Considérant, en cinquième lieu, qu'en application des principes dont s'inspirent les articles 1792 à 1792-5 du code civil, est susceptible de voir sa responsabilité engagée de plein droit, avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la réception des travaux, à raison des dommages qui compromettent la solidité d'un ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, toute personne appelée à participer à la construction de l'ouvrage, liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ou qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage, ainsi que toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ; qu'alors même que l'article 14 de la convention d'assistance administrative, financière et de conduite d'opération conclue entre le Centre hospitalier de l'ouest guyanais et le groupement formé par la Société centrale d'équipement du territoire, aux droits de laquelle vient la SOCIETE SERVICES, CONSEILS, EXPERTISES, TERRITOIRES, et la Société centrale immobilière de la Caisse des dépôts et consignations, aux droits de laquelle vient la SOCIETE ICADE G3A, écarte expressément la qualification de contrat de louage d'ouvrage pour ce marché public de prestations intellectuelles régi par les dispositions du code des marchés publics et, sous réserve de certaines dérogations expresses, les stipulations du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles, il ressort de l'ensemble des clauses de cette convention, par laquelle le groupement s'engage à faire quelque chose pour l'établissement, moyennant un prix convenu entre les parties, sans subordonner l'une à l'autre, qu'elle constitue un contrat de louage d'ouvrage au sens des principes dont s'inspirent les articles 1792 à 1792-5 du code civil ; que la cour n'a ni insuffisamment motivé son arrêt au regard de l'argumentation des parties, ni dénaturé les stipulations du contrat en regardant la mission de ce groupement comme portant, dans le cadre d'une conduite d'opération, sur un contrôle des travaux ; que compte tenu de ces stipulations ainsi interprétées, elle n'a pas commis d'erreur de droit ni inexactement qualifié les faits, pour la mise en oeuvre de la garantie décennale, en retenant la qualité de constructeur de ce groupement lié par un contrat de louage d'ouvrage au centre hospitalier de l'Ouest guyanais dans le cadre de la réalisation des travaux de restructuration de l'hôpital de Saint-Laurent du Maroni ;
Considérant, en sixième lieu, qu'il ressort des termes de l'arrêt attaqué que, pour retenir la responsabilité décennale de M. F, la cour administrative d'appel de Bordeaux a relevé que les désordres lui étaient notamment imputables comme mandataire de la maîtrise d'oeuvre chargée de la coordination des équipes de concepteurs devant établir les plans des locaux en tenant compte de leurs caractéristiques et de leur équipement, puis a précisé, pour déterminer la part de la condamnation solidaire prononcée contre les constructeurs dont le bureau d'études techniques BECAR et M. F devaient supporter la charge définitive, que leur faute commune consistait à ne pas avoir précisé les performances et la qualité du matériel à mettre en oeuvre et que celle propre à M. F incluait le fait de n'avoir émis aucune réserve ni avertissement avant la réception des travaux du lot n° 11 ; que la cour administrative d'appel de Bordeaux a ainsi écarté le moyen tiré de l'absence de faute de conception de la part de M. F, en tout état de cause, ainsi que le moyen tiré de ce qu'il avait averti le maître de l'ouvrage, et a suffisamment motivé la faute retenue, sans dénaturer les pièces du dossier ; qu'en imputant les désordres notamment à la conception de l'ouvrage, alors que la demande du Centre hospitalier enregistrée devant le tribunal administratif de Cayenne mettait en cause la responsabilité des concepteurs, la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a pas fondé sa décision sur un moyen relevé d'office ;
Considérant, en septième lieu, qu'il ressort encore des termes de l'arrêt attaqué qu'après avoir statué sur l'appel en garantie présenté par M. F à l'encontre du bureau d'études techniques BECAR et sur les conclusions présentées par la SOCIETE SOGAPE, la SOCIETE ICADE G3A, le groupe SNI SCET, la société SEMAGU, la société SGC Holding France et M. F, tendant à être garantis les uns par les autres, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté les conclusions d'appel en garantie présentées contre d'autres intervenants, au motif qu'il résultait de ses précédentes énonciations, qui relevaient les fautes se trouvant à l'origine des désordres, que les désordres constatés ne leur étaient pas imputables ; que la cour administrative d'appel a ainsi nécessairement statué, sans insuffisance de motivation ni erreur de droit, ainsi qu'il lui était demandé, sur l'imputabilité respective des dommages entre les membres du groupement formé par la SOCIETE SOGAPE avec la Société d'entreprises de couvertures et de construction ;
Considérant, en revanche, en huitième lieu, qu'en ne répondant pas au moyen, qui n'était pas inopérant, soulevé par M. F devant les premiers juges et repris devant elle par son mémoire enregistré le 12 janvier 2009, tiré de ce que l'évaluation, par les experts désignés par le juge des référés du tribunal administratif de Cayenne, du préjudice subi par le centre hospitalier reposait sur la note que les experts avaient commandée à un bureau d'études techniques sans la communiquer aux parties avant le dépôt de leur rapport et rendait irrégulière, sur ce point, l'expertise, la cour administrative d'appel de Bordeaux a elle-même entaché son arrêt d'une irrégularité ; que, par suite, M. F est fondé à en demander l'annulation en tant qu'il fixe le montant de l'indemnité due en principal au Centre hospitalier de l'ouest guyanais ;
Considérant, de même, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article R. 611-7 du code de justice administrative : Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, la sous-section chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'aucune partie n'a soulevé le moyen tiré de ce que les conclusions d'appel en garantie dirigées par M. F contre le bureau d'études techniques BECAR étaient portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; qu'en se fondant sur ce motif pour rejeter ces conclusions, sans avoir, avant la séance de jugement, informé les parties de son intention de soulever d'office le moyen en cause, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'une irrégularité ; que, par suite, M. F est fondé à en demander l'annulation en tant qu'il rejette ces conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ICADE G3A, la SOCIETE SERVICES, CONSEIL, EXPERTISES, TERRITOIRES et la SOCIETE SOGAPE ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 2 juin 2009 et que M. F est seulement fondé à demander l'annulation de cet arrêt en tant qu'à son article 2 il rejette ses conclusions tendant à ce que le bureau d'études techniques BECAR le garantisse de la condamnation prononcée à son encontre comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître et qu'à son article 3 il fixe le montant de l'indemnité en principal due au Centre hospitalier de l'ouest guyanais ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du Centre hospitalier de l'ouest guyanais et de M. F, qui ne sont pas, à leur égard, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la SOCIETE ICADE G3A, la SOCIETE SERVICES, CONSEIL, EXPERTISES TERRITOIRES et la SOCIETE SOGAPE et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font de même obstacle à ce que soit mis à la charge de M. F le versement de la somme que demandent au même titre le Centre hospitalier de l'ouest guyanais, la société SOGEA, la société SGS Holding France, la société Séchaud et Bossuyt et le GIE Ceten Apave ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du Centre hospitalier de l'ouest guyanais le versement d'une somme demandée au titre des mêmes frais par M. F ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la SOCIETE ICADE G3A et de la SOCIETE SERVICES CONSEIL EXPERTISES TERRITOIRES, d'une part, et de la SOCIETE SOGAPE, d'autre part, sur le fondement des mêmes dispositions, le versement d'une somme de 3 000 euros au Centre hospitalier de l'ouest guyanais ainsi que d'une somme de 1 000 euros, chacun, à la société SOGEA, à la société SGS Holding France, à la société Séchaud et Bossuyt, au GIE Ceten Apave et à M. F ; que, de même, il y a lieu de mettre à la charge de la société SOGAPE le versement d'une somme de 1 000 euros, en tout, aux sociétés ICADE G3A et SERVICES, CONSEIL, EXPERTISES, TERRITOIRES ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'article 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 2 juin 2009, en tant qu'il rejette les conclusions d'appel en garantie présentées par M. F contre le bureau d'études techniques BECAR comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, et l'article 3, en tant qu'il fixe le montant de l'indemnité due en principal au Centre hospitalier de l'ouest guyanais, sont annulés.
Article 2 : Dans la limite de l'annulation ainsi prononcée, l'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Article 3 : La SOCIETE ICADE G3A et la SOCIETE SERVICES CONSEIL EXPERTISES TERRITOIRES, d'une part, et la SOCIETE SOGAPE, d'autre part, verseront, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 3 000 euros au Centre hospitalier de l'ouest guyanais et la somme de 1 000 euros, chacun, à la société SOGEA, à la société SGS Holding France, à la société Séchaud et Bossuy, au GIE Ceten Apave et à M. F. La société SOGAPE versera au même titre la somme de 1 000 euros, en tout, aux sociétés ICADE G3A et SERVICES CONSEIL EXPERTISES TERRITOIRES.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. F, le pourvoi de la SOCIETE ICADE G3A et de la SOCIETE SERVICES, CONSEIL, EXPERTISES, TERRITOIRES, le pourvoi de la SOCIETE SOGAPE et le surplus des conclusions de ces sociétés, du Centre hospitalier de l'ouest guyanais, de la société SOGEA, de la société SGS Holding France, de la société Séchaud et Bossuyt et du GIE Ceten Apave tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ICADE G3A, à la SOCIETE SERVICES, CONSEIL, EXPERTISES, TERRITOIRES, à M. F, à la SOCIETE SOGAPE, au Centre hospitalier de l'ouest guyanais, au bureau d'études techniques BECAR, à la société SOGEA Guyane, à la société SGS Holding France, à la société Séchaud et Bossuyt et au GIE Ceten Apave.
Copie en sera adressée à M. Jean-Jacques E, à M. Gérard D, à M. Jacques G, à M. Jean-Marc C, à M. Jean-Marie B, aux héritiers de M. André K, à Me Bes, administrateur judiciaire de la société SEMAGU, à la société MEDI Caraïbes Guyane, à la société ATAG, à la société AXA Assurances, à la société AM Prudence, à la société AXA Caraïbes, à la société Groupe des assurances GAN et à Me Chavinier, mandataire judiciaire de la société d'entreprise de canalisations et de couverture (SECC).