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04/03/2011 | FRANCE | N°326542

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 04 mars 2011, 326542


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mars et 14 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS, dont le siège est 3, avenue Victoria à Paris cedex 75100, représentée par son directeur en exercice ; l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 060 1488/5-I du 22 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision de la directrice générale de l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS du 22 novembr

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mars et 14 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS, dont le siège est 3, avenue Victoria à Paris cedex 75100, représentée par son directeur en exercice ; l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 060 1488/5-I du 22 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision de la directrice générale de l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS du 22 novembre 2005 refusant à M. B...A...la prime de fonctions prévue par le décret n° 71-343 du 29 avril 1971 et a enjoint à la directrice générale de réexaminer ses droits à l'obtention de cette prime ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. A... ;

3°) de mettre à la charge de M. A...la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 71-343 du 29 avril 1971 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Vareille, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Foussard, avocat de l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS et de Me Haas, avocat de M.A...,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Foussard, avocat de l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS, et à Me Haas, avocat de M.A... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par lettre du 26 septembre 2005, M. A..., technicien supérieur hospitalier à l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS affecté au service informatique de l'hôpital Saint-Vincent de Paul, a demandé à bénéficier de la prime informatique instituée par le décret du 29 avril 1971 relatif aux fonctions et au régime indemnitaire des fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics affectés au traitement de l'information ; que, par une décision en date du 22 novembre 2005, la directrice générale de l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS a rejeté cette demande ; que l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS se pourvoit en cassation contre le jugement du 22 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif de Paris, saisi par M.A..., a annulé le refus opposé à celui-ci ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 77 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Sont applicables de plein droit aux fonctionnaires régis par le présent titre les dispositions législatives et règlementaires prises pour les fonctionnaires de l'Etat relatives à la valeur du traitement correspondant à l'indice de base, à l'indemnité de résidence, au supplément familial de traitement, ainsi qu'à toutes autres indemnités ayant le caractère de complément de traitement " ; que ne peuvent être regardées comme des compléments de traitement au sens de ces dispositions que les indemnités dont le bénéfice n'est pas subordonné à l'exercice effectif des fonctions ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 29 avril 1971 relatif aux fonctions et au régime indemnitaire des fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics affectés au traitement de l'information : " La prime de fonctions, essentiellement variable et personnelle, est allouée compte tenu de la valeur professionnelle et de l'activité de chacun des fonctionnaires et agents susceptibles d'en bénéficier (...) " ; que le bénéfice de la prime de fonctions à laquelle peuvent prétendre les fonctionnaires et agents de l'Etat affectés au traitement de l'information est, compte tenu des critères prévus pour son attribution, lié à l'exercice effectif des fonctions ; que, dès lors, en jugeant que cette prime constitue un complément de traitement au sens des dispositions précitées de l'article 77 de la loi du 9 janvier 1986, le tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit ; que l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS est par suite fondée à demander l'annulation du jugement du 22 janvier 2009 par lequel le tribunal a annulé la décision de la directrice générale refusant à M. A...le bénéfice de la prime informatique ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant le bénéfice de la prime informatique instituée en faveur des fonctionnaires de l'Etat par le décret susvisé du 29 avril 1971 au motif que la prime instituée par ce décret ne constituant pas un complément de traitement au sens et pour l'application de l'article 77 de la loi du 9 janvier 1986, elle n'était pas applicable aux fonctionnaires hospitaliers, la directrice générale de l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS aurait commis une erreur de droit ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée par l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS, les conclusions de M. A...tendant à l'annulation de la décision de la directrice générale, de même que celles qui tendent à ce qu'il soit enjoint à l'administration de le rétablir dans ses droits, ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M.A..., par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS de la somme que cet établissement demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 22 janvier 2009 du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS et à M. B...A....


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 326542
Date de la décision : 04/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - RÉMUNÉRATION - INDEMNITÉS ET AVANTAGES DIVERS - COMPLÉMENTS DE TRAITEMENT (ART - 77 DE LA LOI N° 86-33 DU 9 JANVIER 1986) - 1) NOTION - 2) APPLICATION EN L'ESPÈCE - PRIME MODULABLE COMPTE TENU DE LA VALEUR PROFESSIONNELLE - EXCLUSION.

36-08-03 Ne peuvent être regardées comme des compléments de traitement, au sens des dispositions de l'article 77 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 sur la fonction publique hospitalière, que les indemnités dont le bénéfice n'est pas subordonné à l'exercice effectif des fonctions. Une prime modulable allouée compte tenu de la valeur professionnelle, selon le décret qui l'institue, est subordonnée à l'exercice des fonctions et ne constitue donc pas un complément de traitement.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - COMPLÉMENTS DE TRAITEMENT (ART - 77 DE LA LOI N° 86-33 DU 9 JANVIER 1986) - 1) NOTION - 2) APPLICATION EN L'ESPÈCE - PRIME MODULABLE COMPTE TENU DE LA VALEUR PROFESSIONNELLE - EXCLUSION.

36-11 Ne peuvent être regardées comme des compléments de traitement au sens des dispositions de l'article 77 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 sur la fonction publique hospitalière que les indemnités dont le bénéfice n'est pas subordonné à l'exercice effectif des fonctions. Une prime modulable allouée compte tenu de la valeur professionnelle, selon le décret qui l'institue, est subordonnée à l'exercice des fonctions et ne constitue donc pas un complément de traitement.


Publications
Proposition de citation : CE, 04 mar. 2011, n° 326542
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François Vareille
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe
Avocat(s) : FOUSSARD ; HAAS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:326542.20110304
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