Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mai et 11 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE MAINE-ET-LOIRE, dont le siège est au 5 rue Darwin BP 80806 à Angers Cedex 01 (49008) ; la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE MAINE-ET-LOIRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 07NT00962 du 5 février 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, à la demande de MmeA..., d'une part, annulé le jugement n° 03-3917 du 29 décembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Nantes avait rejeté l'ensemble de ses demandes, ensemble la décision en date du 12 septembre 2003 par laquelle le Président de la CHAMBRE DE METIERS DE MAINE-ET-LOIRE a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle, d'autre part, condamné l'exposante à verser à Mme A...une indemnité d'un montant de 59 566,54 euros en réparation des préjudices subis du fait de son licenciement illégal, et enfin, renvoyé Mme A...devant l'exposante afin que son préjudice financier du fait de son départ anticipé à la retraite soit calculé ;
2°) de mettre à la charge de Mme A...le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Laurent Cytermann, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE MAINE-ET-LOIRE et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de Mme B...A...,
- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE MAINE-ET-LOIRE et à la SCP Peignot, Garreau, avocat de Mme B...A... ;
Considérant qu'en annulant la décision du 12 septembre 2003 par laquelle le président de la CHAMBRE DE METIERS DE MAINE-ET-LOIRE a licencié pour insuffisance professionnelle Mme B...A..., chef du service financier de cet établissement public, puis en la condamnant à indemniser Mme A...des préjudices consécutifs subis, en se fondant sur la circonstance que le statut du personnel administratif des chambres de métiers ne prévoyait pas ce motif de licenciement, alors que l'autorité administrative peut, même sans texte, procéder au licenciement d'un agent de droit public en raison de son insuffisance professionnelle, dès lors qu'elle s'entoure des garanties attachées à une décision de cette nature, notamment le respect d'une procédure contradictoire, la cour administrative d'appel de Nantes a commis une erreur de droit ; que par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, il y a lieu d'annuler l'arrêt attaqué ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Mme A...le versement d'une somme de 3 000 euros à la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE MAINE-ET-LOIRE ; que les mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE MAINE-ET-LOIRE qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par MmeA... ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes, en date du 5 février 2009, est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nantes.
Article 3 : Mme A...versera à la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE MAINE-ET-LOIRE une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par Mme A...sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE MAINE-ET-LOIRE et à Mme B...A....